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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juillet 2020, n° 19-17.132

ECLI:FR:CCASS:2020:C200681

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par les consorts W..., l'ordonnance retient qu'une convention a été signée entre les parties le 11 décembre 2013. 6. En statuant ainsi, sans répondre aux moyens soulevés par M. W... qui soutenait que le mandat était faux et que la convention n'avait pas été valablement signée par les indivisaires, le premier président a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 26 mars 2019) et les productions, M. J... W..., M. T... W..., Mme P... W..., M. I... X... et M. C... X... (les consorts W...) ont confié la défense de leurs intérêts en vue de la vente d'une parcelle leur appartenant à M. R... (l'avocat). Celui-ci a mis fin à sa mission le 30 août 2016. A la suite d'un différend relatif au paiement de ses honoraires, il a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande en fixation de ceux-ci.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen pris en ses troisième et quatrième branches, ci après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3Les consorts W... font grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus

in solidum par eux même à l'avocat à la somme de 16 125 euros TTC et aux dépens de l'instance, alors que « l'ordonnance attaqué ne répondre [ répond pas] aux conclusions de M. W... qui soutenait que M. R... ne justifiait pas, au soutien de sa demande de fixation de ses honoraires, d'un mandat valable de la part des membres de l'indivision W..., aucune convention d'honoraire n'ayant été signée le 11 décembre 2013 et les signatures figurant sur l'acte de cette date étant sujettes à caution, et qu'il ne pouvait être statué sur les honoraires de l'avocat avant que la juridiction compétente se soit prononcée sur la personne du débiteur de ces honoraires ; qu'elle est ainsi privée de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

5Pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus par les consorts W..., l'ordonnance retient qu'une convention a été signée entre les parties le 11 décembre 2013.

6En statuant ainsi, sans répondre aux moyens soulevés par M. W... qui soutenait que le mandat était faux et que la convention n'avait pas été valablement signée par les indivisaires, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne M. R... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer M. J... W..., M. T... W..., Mme P... W..., M. I... X... et M. C... X... la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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