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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juillet 2020, n° 19-17.471

ECLI:FR:CCASS:2020:C200677

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 8. Pour rejeter les demandes de M. L... tendant à le garantir du remboursement des mensualités échues depuis le 17 mars 2012, l'arrêt retient que les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et que M. L... n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'inva

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 avril 2019), les 28 juillet 2008, 20 octobre 2010, 10 mars 2011 et 4 mai 2011, la société Christobale a souscrit quatre emprunts auprès de la Société générale ainsi qu'un contrat d'assurance auprès de la société Sogecap (l'assureur), garantissant la prise en charge des échéances de remboursement en cas de décès, incapacité ou invalidité concernant M. L.... Le 31 mars 2010, ce dernier a souscrit, à titre personnel, auprès des mêmes sociétés, un emprunt immobilier et un contrat d'assurance comportant des garanties similaires.

2Le 7 novembre 2011, M. L... a été victime d'un accident de la circulation.

3Après une période de prise en charge des échéances des prêts jusqu'au 16 mars 2012, l'assureur y a mis un terme.

4M. L... et la société Christobale ont assigné l'assureur aux fins de mise en oeuvre de sa garantie à compter du 17 mars 2012 et de condamnation à des dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. L... et la société Christobale font grief à l'arrêt de confirmer le jugement déboutant M. L... de ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. L... demandait à la cour d'appel de constater que la garantie de la Sogecap au titre de l'incapacité temporaire totale de travail lui était acquise jusqu'au 30 juin 2013 et sollicitait, en conséquence, la condamnation de l'assureur à garantir les mensualités de crédit échues depuis le 17 mars 2012, outre sa condamnation au paiement des échéances de crédit immobilier indûment réglées ; que dans ses conclusions d'appel, la Sogecap soutenait que les prestations au titre de l'incapacité temporaire totale de travail devaient cesser à compter du 3 mai 2012 et demandait à la cour d'appel de juger que M. L... justifiait d'une incapacité partielle de travail à compter du 24 avril 2013 ; qu'il résulte par ailleurs des constatations de l'arrêt que l'expert a retenu que la période d'incapacité temporaire totale de travail personnelle de M. L... était comprise entre le 7 novembre 2011 et le 24 avril 2013 ; que, pour débouter M. L... de ses demandes, l'arrêt retient que ce dernier n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes que celles versées par la Sogecap, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement au 16 mars 2012, compte tenu de son taux d'invalidité ; qu'en se fondant ainsi sur une date que ni les parties, ni l'expert, n'avaient invoquée comme date de fin des garanties contractuelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8Pour rejeter les demandes de M. L... tendant à le garantir du remboursement des mensualités échues depuis le 17 mars 2012, l'arrêt retient que les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel ont été couvertes par la garantie jusqu'au 16 mars 2012 et que M. L... n'est pas fondé à réclamer d'autres sommes, les clauses contractuelles ne garantissant pas la prise en charge des échéances de remboursement des emprunts postérieurement à cette date, compte tenu de son taux d'invalidité.

9En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, l'assureur admettait que M. L... justifiait d'une incapacité temporaire totale de travail, au sens des contrats, du 7 novembre 2011 au 17 avril 2012 et ne contestait sa garantie, au titre de cette incapacité, qu'à compter du 3 mai 2012, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déboutant M. L... de ses demandes tendant à le garantir du remboursement des mensualités échues depuis le 17 mars 2012 entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt le déboutant de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de ses demandes, l'arrêt rendu le 4 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Sogecap aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogecap et la condamne à payer à M. L... et à la société Christobale la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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