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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 18-20.613

ECLI:FR:CCASS:2020:C200648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les consorts Murcia-Q... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que l'assureur, qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une question relative à la recevabilité de l'appel ou de conclusions, n'est pas recevable à invoquer un tel grief devant la Cour de cassation. 7. Cependant, la partie qui n'a pas comparu étant recevable, en application de l'article 14 du code de procédure civile, à soulever un moyen de cassation en vue de contester la régularité de l'acte portant à sa connaissance les demandes dirigées contre elle, le moyen pris de l'irrég

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2018), à la suite du décès, le 5 novembre 2009, de G... L..., un tribunal correctionnel et un tribunal pour enfants ont reconnu respectivement M. O..., majeur, et E... I..., mineur, coupables notamment d'homicide involontaire. Statuant sur intérêts civils, le tribunal pour enfants a condamné E... I..., solidairement avec sa mère, Mme I..., à payer certaines sommes à M. J... L..., père du défunt, à Mme M... Q..., sa mère, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille B... Q..., et à M. N... Q..., son frère (les consorts Murcia-Q...).

2Ces derniers ont sollicité auprès de la société Mutuelle assurances de l'éducation, assureur de Mme I... au titre de la responsabilité civile de son fils (l'assureur), le paiement des sommes dues par son assurée. L'assureur leur a versé une somme correspondant à la moitié des dommages-intérêts alloués par le tribunal pour enfants, et leur a opposé une clause de limitation de garantie à la part virile de l'assurée, compte tenu de la déclaration de culpabilité prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du majeur. Le 5 novembre 2013, les consorts Murcia-Q... ont assigné l'assureur en paiement de l'autre moitié de la somme allouée par le tribunal pour enfants et de dommages-intérêts pour résistance abusive.

3M. L... a relevé appel, le 15 décembre 2015, du jugement déboutant les consorts Murcia-Q... de leurs demandes. Mme M... Q..., en son nom propre et ès qualités, et M. N... Q... ont formé un appel incident par conclusions du 1er mars 2016. Dans leurs conclusions d'appel, les consorts Murcia-Q... ont formé des demandes contre l'assureur, lequel n'a pas constitué avocat.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui est irrecevable, et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui, bien que recevable, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la clause limitative de garantie est inopposable à Mme M... Q... et à M. N... Q..., appelants incidents, et de le condamner à payer les sommes de 12 500 euros et de 4 500 euros à la première en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille B... Q... et la somme de 3 000 euros au second, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme M... Q..., alors « que l'appel provoqué contre un tiers doit être formé, à peine d'irrecevabilité, par assignation valant conclusions ; qu'en l'espèce, Mme M... Q... et M. N... Q..., appelants incidents, n'ont pas signifié leurs conclusions d'appel provoqué à l'assureur, la seule assignation délivrée à celle-ci, ayant conduit la cour d'appel à indiquer qu'elle avait été « assignée le 19 février 2016 à personne habilitée », l'ayant été à la requête de M. J... L..., appelant principal, qui le 19 février 2016 lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant ; que la circonstance que les conclusions signifiées à cette occasion à l'assureur soient des conclusions communes à l'appelant principal et aux appelants incidents est à cet égard indifférente, dès lors que la signification délivrée est intervenue à la requête du premier seulement, mais non des seconds, et que l'appelant principal n'avait aucune qualité pour faire signifier à l'assureur les conclusions des appelants incidents aux lieu et place de ces derniers ; que dès lors, en faisant droit aux conclusions d'appel provoqué des appelants incidents qu'elle aurait dû déclarer irrecevables comme n'ayant pas été signifiées par ceux-ci à l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 68, 909 et 910 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

6Les consorts Murcia-Q... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que l'assureur, qui n'a pas usé de la faculté que lui confère l'article 914 du code de procédure civile de saisir le conseiller de la mise en état d'une question relative à la recevabilité de l'appel ou de conclusions, n'est pas recevable à invoquer un tel grief devant la Cour de cassation.

7Cependant, la partie qui n'a pas comparu étant recevable, en application de l'article 14 du code de procédure civile, à soulever un moyen de cassation en vue de contester la régularité de l'acte portant à sa connaissance les demandes dirigées contre elle, le moyen pris de l'irrégularité de la signification de l'appel incident de Mme M... Q..., en son nom propre et ès qualités, et de M. N... Q..., est recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 324 du code de procédure civile :

8Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, les conclusions d'intimé comportant un appel incident à l'égard d'une partie au jugement qui n'a pas constitué avocat dans l'instance d'appel doivent lui être signifiées.

9Pour statuer sur l'appel incident, l'arrêt retient que l'assureur, assigné le 19 février 2016 à personne habilitée n'a pas constitué avocat.

10En se déterminant ainsi, alors que M. L..., appelant principal, et Mme Q... et M. Q..., intimés, avaient pris des conclusions communes, comportant un appel incident de ces derniers contre l'assureur, et qu'il ne résulte d'aucune de ses constatations que ces appelants incidents aient signifié ces conclusions à l'assureur, qui n'avait pas constitué avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11En l'absence d'indivisibilité entre M. L..., d'une part, et Mme M... Q..., en son nom propre et ès qualités, et M. Q..., d'autre part, la cassation de l'arrêt n'affecte que ses dispositions en tant qu'elles sont relatives à Mme Q..., en son nom propre et ès qualités, M. Q... et la société Mutuelle assurances de l'éducation. Elle n'affecte pas ses dispositions en tant qu'elles sont relatives à M. L..., qui n'est toutefois pas mis hors de cause, en l'absence de demande en ce sens.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ces dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, mais seulement entre la société Mutuelle assurances de l'éducation, Mme M... Q..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de B... Q..., et M. Q... ;
  • Remet, dans cette limite, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne Mme M... Q..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de B... Q..., et M. Q... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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