1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 mai 2018), à la suite du décès, le 5 novembre 2009, de G... L..., un tribunal correctionnel et un tribunal pour enfants ont reconnu respectivement M. O..., majeur, et E... I..., mineur, coupables notamment d'homicide involontaire. Statuant sur intérêts civils, le tribunal pour enfants a condamné E... I..., solidairement avec sa mère, Mme I..., à payer certaines sommes à M. J... L..., père du défunt, à Mme M... Q..., sa mère, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille B... Q..., et à M. N... Q..., son frère (les consorts Murcia-Q...).
2Ces derniers ont sollicité auprès de la société Mutuelle assurances de l'éducation, assureur de Mme I... au titre de la responsabilité civile de son fils (l'assureur), le paiement des sommes dues par son assurée. L'assureur leur a versé une somme correspondant à la moitié des dommages-intérêts alloués par le tribunal pour enfants, et leur a opposé une clause de limitation de garantie à la part virile de l'assurée, compte tenu de la déclaration de culpabilité prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du majeur. Le 5 novembre 2013, les consorts Murcia-Q... ont assigné l'assureur en paiement de l'autre moitié de la somme allouée par le tribunal pour enfants et de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3M. L... a relevé appel, le 15 décembre 2015, du jugement déboutant les consorts Murcia-Q... de leurs demandes. Mme M... Q..., en son nom propre et ès qualités, et M. N... Q... ont formé un appel incident par conclusions du 1er mars 2016. Dans leurs conclusions d'appel, les consorts Murcia-Q... ont formé des demandes contre l'assureur, lequel n'a pas constitué avocat.