Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
7La société Le Merre fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2013 à la somme de 250 000 euros et de la condamner à payer la même somme à la société Carrefour à ce titre alors :
« 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en estimant que la cassation de l'arrêt du 13 juin 2012 n'aurait pu emporter annulation de l'ordonnance du 7 février 2013, laquelle serait devenue définitive, tout comme le jugement du 24 septembre 2013, après avoir constaté qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre d'une part l'ordonnance du 7 février 2013 ordonnant l'expulsion de la société Le Merre sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard et le jugement du 24 septembre 2013 liquidant cette astreinte et en fixant une nouvelle à titre provisoire de 10 000 euros par jour de retard, d'autre part l'arrêt cassé du 13 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, quand bien même une juridiction de renvoi aurait, entre temps, rendue une décision identique à la décision cassée ; qu'en considérant, pour procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013, que la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, avait, par arrêt du 7 octobre 2016 devenu définitif, retenu la licéité de la clause de préférence stipulée au profit de la société Carrefour et déclaré la cession du fonds de commerce au profit de la société Casino inopposable à cette société Carrefour et que cet arrêt du 7 octobre 2016, statuant sur renvoi, se serait substitué, rétroactivement, à la décision cassée à la date à laquelle cette décision avait été rendue soit le 13 juin 2012, les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
8Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
9Pour liquider l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, bien que l'ordonnance de référé de 2013 et le jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2013 se trouvent dans la dépendance de l'arrêt cassé du 13 juin 2012, ces décisions s'étaient trouvées validées et la licéité de la clause de préférence dont se prévalait Carrefour avait été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 7 octobre 2016, la cassation de l'arrêt du 13 juin 2012 ne pouvant entraîner l'annulation de l'ordonnance de référé du 7 février 2013, qui était devenue définitive, en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi après l'arrêt de cassation du 21 octobre 2014.
10En statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'expulsion, qui se trouvait dans la dépendance de l'arrêt du 13 juin 2012, cassé par l'arrêt du 4 novembre 2014, ayant été annulée par voie de conséquence de cette cassation, la décision du 24 septembre 2013, qui avait liquidé l'astreinte qu'elle avait prononcée et ordonné une nouvelle astreinte afin d'assurer l'exécution de l'expulsion, avait perdu son fondement juridique, le fait que des décisions ultérieures aient statué dans le même sens que l'arrêt cassé étant sans incidence sur l'annulation de la décision d'expulsion rendue en considération de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.