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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 19-15.581

ECLI:FR:CCASS:2020:C200647

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 9. Pour liquider l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, bien que l'ordonnance de référé de 2013 et le jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2013 se trouvent dans la dépendance de l'arrêt cassé du 13 juin 2012, ces décisions s'étaient trouvées validées et la licéité de l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 février 2019), un jugement du 26 octobre 2010, a fait interdiction à la société Le Merre Distri (la société Le Merre) de régulariser la vente de son fonds de commerce à la société Distribution Casino France (la société Casino), eu égard au droit de préférence dont se prévalait la société Carrefour proximité France (la société Carrefour).

3Par arrêt du 13 juin 2012, la cour d'appel a dit que la cession du fonds de commerce était inopposable à la société Carrefour et a ordonné la substitution de cette société dans les droits de la société Casino en disant que son arrêt valait acte de cession au profit de la société Carrefour. Cet arrêt a été cassé partiellement sur ces points (Com., 4 novembre 2014, pourvoi n° 12-25.419) et la cour d'appel de renvoi a, par arrêt du 7 octobre 2016, déclaré la cession inopposable à la société Carrefour.

4Par ordonnance du 7 février 2013, un juge des référés a ordonné sous astreinte l'expulsion de la société Le Merre et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux en cause. L'arrêt ayant infirmé cette décision a été cassé par un arrêt du 21 octobre 2014 (Com., 21 octobre 2014, pourvoi n° 13-25.751). La cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie.

5Statuant sur la demande de la société Carrefour, un juge de l'exécution, par jugement du 24 septembre 2013, a liquidé l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution et prononcé une nouvelle astreinte.

6Un jugement du 4 juillet 2017 a liquidé l'astreinte ordonnée par cette dernière décision pour la période du 28 septembre 2013 au 31 janvier 2017, jour de libération du local.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

7La société Le Merre fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2013 à la somme de 250 000 euros et de la condamner à payer la même somme à la société Carrefour à ce titre alors :

« 1°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en estimant que la cassation de l'arrêt du 13 juin 2012 n'aurait pu emporter annulation de l'ordonnance du 7 février 2013, laquelle serait devenue définitive, tout comme le jugement du 24 septembre 2013, après avoir constaté qu'il existait un lien de dépendance nécessaire entre d'une part l'ordonnance du 7 février 2013 ordonnant l'expulsion de la société Le Merre sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard et le jugement du 24 septembre 2013 liquidant cette astreinte et en fixant une nouvelle à titre provisoire de 10 000 euros par jour de retard, d'autre part l'arrêt cassé du 13 juin 2012, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, quand bien même une juridiction de renvoi aurait, entre temps, rendue une décision identique à la décision cassée ; qu'en considérant, pour procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013, que la cour d'appel de Paris, juridiction de renvoi, avait, par arrêt du 7 octobre 2016 devenu définitif, retenu la licéité de la clause de préférence stipulée au profit de la société Carrefour et déclaré la cession du fonds de commerce au profit de la société Casino inopposable à cette société Carrefour et que cet arrêt du 7 octobre 2016, statuant sur renvoi, se serait substitué, rétroactivement, à la décision cassée à la date à laquelle cette décision avait été rendue soit le 13 juin 2012, les juges du fond ont, de nouveau, violé l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

9Pour liquider l'astreinte ordonnée par le juge de l'exécution le 24 septembre 2013, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, bien que l'ordonnance de référé de 2013 et le jugement du juge de l'exécution du 24 septembre 2013 se trouvent dans la dépendance de l'arrêt cassé du 13 juin 2012, ces décisions s'étaient trouvées validées et la licéité de la clause de préférence dont se prévalait Carrefour avait été reconnue par l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 7 octobre 2016, la cassation de l'arrêt du 13 juin 2012 ne pouvant entraîner l'annulation de l'ordonnance de référé du 7 février 2013, qui était devenue définitive, en l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi après l'arrêt de cassation du 21 octobre 2014.

10En statuant ainsi, alors que l'ordonnance d'expulsion, qui se trouvait dans la dépendance de l'arrêt du 13 juin 2012, cassé par l'arrêt du 4 novembre 2014, ayant été annulée par voie de conséquence de cette cassation, la décision du 24 septembre 2013, qui avait liquidé l'astreinte qu'elle avait prononcée et ordonné une nouvelle astreinte afin d'assurer l'exécution de l'expulsion, avait perdu son fondement juridique, le fait que des décisions ultérieures aient statué dans le même sens que l'arrêt cassé étant sans incidence sur l'annulation de la décision d'expulsion rendue en considération de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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