Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
2M. B... fait grief à l'arrêt de refuser de déclarer irrecevables les prétentions formulées par Mme S... devant la cour d'appel, d'infirmer le jugement du 12 septembre 2017, puis de le débouter de toutes ses demandes alors « que si l'acte d'appel peut échapper à la nullité, si même il ne précise pas les chefs du jugement critiqué, dès lors que l'intimé n'apporte pas la preuve d'un grief, l'absence de nullité a pour seul effet de rendre régulière la saisine de la cour d'appel et n'affecte en rien la manière dont le litige lui est dévolu ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que si même l'acte d'appel n'identifiait pas les chefs du jugement critiqué, la dévolution s'opérait pour le tout, les juges du fond ont violé les articles 562 et 901-4° du Code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3Il résulte de ce texte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
4Pour infirmer le jugement et débouter M. B... de toutes ses demandes, l'arrêt, après avoir constaté que figurait sur la déclaration d'appel la seule mention d'un « appel total », retient, d'une part, que l'absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués est sanctionnée, non par l'absence d'effet dévolutif de l'appel, mais par la nullité de la déclaration d'appel, et, d'autre part, que le jugement déféré devant la cour ne comportait qu'une seule condamnation en paiement, de sorte que M. B... ne pouvait se méprendre sur les chefs de la décision qui étaient discutés.
5En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.