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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 2 juillet 2020, n° 19-12.850

ECLI:FR:CCASS:2020:C200622

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 386 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire. 6. Pour rejeter la demande de péremption, le jugement retient que la demande de Mme V... en vue de la réinscription de l'affaire est intervenue moins de deux ans après la décision de radiation. 7. En statuant ainsi, sans constater l'accomplissement, entre le 17 mai 2016 et le 17 mai 2018, d'une diligence interruptive du délai de péremption

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Lille, 19 juillet 2018), Mme V... a, le 6 novembre 2015, assigné la société Caisse de Crédit mutuel d'Armentières (la banque) en paiement de différentes sommes.

2Après avoir été appelée à l'audience pour être plaidée, l'affaire a été radiée le 25 mai 2016 faute de diligences des parties.

3Mme V... ayant demandé le rétablissement de l'affaire au rôle le 17 mai 2018, la banque a soulevé la péremption de l'instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La banque fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance et de la condamner à payer certaines sommes à Mme V..., alors « que la décision de radiation d'une affaire du rôle n'interrompt pas le délai de péremption ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la Caisse de Crédit mutuel d'Armentaières tendant à voir constater la péremption de l'instance engagée par Mme V..., que cette dernière avait demandé la réinscription de l'affaire par courrier du 17 mai 2018, soit moins de deux ans après la décision de radiation de l'affaire prononcée par ordonnance du 25 mai 2016, quand cette décision n'avait pas interrompu le délai de péremption, et sans constater l'accomplissement par Mme V... d'une autre diligence manifestant sa volonté de poursuivre l'instance, accomplie moins de deux ans après la signification, le 19 février 2018, des conclusions en défense de l'exposante, le tribunal d'instance a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 386 du code de procédure civile :

5Selon ce texte, lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire.

6Pour rejeter la demande de péremption, le jugement retient que la demande de Mme V... en vue de la réinscription de l'affaire est intervenue moins de deux ans après la décision de radiation.

7En statuant ainsi, sans constater l'accomplissement, entre le 17 mai 2016 et le 17 mai 2018, d'une diligence interruptive du délai de péremption de l'instance, la radiation prononcée le 26 mai 2016 n'ayant pas interrompu ledit délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;
  • Condamne Mme V... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... et la condamne à payer à la société Caisse de Crédit mutuel d'Armentières la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Suivre l'article 386 du code de procédure civile

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