Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4La banque fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance et de la condamner à payer certaines sommes à Mme V..., alors « que la décision de radiation d'une affaire du rôle n'interrompt pas le délai de péremption ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la Caisse de Crédit mutuel d'Armentaières tendant à voir constater la péremption de l'instance engagée par Mme V..., que cette dernière avait demandé la réinscription de l'affaire par courrier du 17 mai 2018, soit moins de deux ans après la décision de radiation de l'affaire prononcée par ordonnance du 25 mai 2016, quand cette décision n'avait pas interrompu le délai de péremption, et sans constater l'accomplissement par Mme V... d'une autre diligence manifestant sa volonté de poursuivre l'instance, accomplie moins de deux ans après la signification, le 19 février 2018, des conclusions en défense de l'exposante, le tribunal d'instance a violé l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre, dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire.
6Pour rejeter la demande de péremption, le jugement retient que la demande de Mme V... en vue de la réinscription de l'affaire est intervenue moins de deux ans après la décision de radiation.
7En statuant ainsi, sans constater l'accomplissement, entre le 17 mai 2016 et le 17 mai 2018, d'une diligence interruptive du délai de péremption de l'instance, la radiation prononcée le 26 mai 2016 n'ayant pas interrompu ledit délai, la cour d'appel a violé le texte susvisé.