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RejetFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-11.940

ECLI:FR:CCASS:2020:C200604

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 619 du code de procédure civile : 4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la demande en inopposabilité soutenue par l'employeur était assortie d'un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle à l'égard de l'entreprise que celui-ci tenait pour être la dernière à avoir employé la victime. 5. Il s'ensuit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 13 décembre 2018), et les productions, M. X..., salarié de 1974 à 1987 de la société Ferro France (l'employeur), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial faisant état de plaques pleurales. Après une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a notifié à l'employeur, le 25 novembre 2015, sa décision de prendre en charge cette pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

2L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en contestant l'opposabilité de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'il incombe donc à la caisse primaire d'assurance maladie d'instruire la demande de prise en charge de la maladie auprès du dernier employeur de l'assuré, à peine d'inopposabilité de sa décision à l'égard des autres employeurs ; qu'au cas présent, la société Ferro France faisait valoir qu'il ressortait de l'enquête établie par la caisse primaire d'assurance maladie que M. X... avait, après avoir quitté la société Ferro France, été employé dans d'autres sociétés (les sociétés Aslo en tant que bûcheron puis ouvrier, Cousance Les Forges en tant qu'ouvrier en charge du perçage de pièces en fond, et N... en tant qu'ouvrier en charge du pressage de panneaux) ; qu'elle faisait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie n'avait diligenté aucune investigation auprès des autres employeurs de M. X..., de sorte que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable ; que la cour d'appel a constaté que la société Ferro France n'était pas le dernier employeur de M. X... ; qu'en énonçant pourtant, pour débouter la société Ferro France de son recours, que le fait que « M. X... a ensuite successivement travaillé, selon ses dires, comme bûcheron, ouvrier, ouvrier en charge du perçage de pièces en fonte et ouvrier en charge du pressage de panneaux, même si la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas mené d'investigations auprès des employeurs qui l'ont fait travailler après 1987 » n'était pas de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité prévue par les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, tandis que la circonstance que la société Ferro France n'était pas le dernier employeur du salarié et que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas diligenté une enquête à l'encontre du dernier employeur devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et avait une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1, alinéa 2, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 619 du code de procédure civile :

4Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la demande en inopposabilité soutenue par l'employeur était assortie d'un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle à l'égard de l'entreprise que celui-ci tenait pour être la dernière à avoir employé la victime.

5Il s'ensuit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Ferro France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Ferro France ;

Suivre l'article 619 du code de procédure civile

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