Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ; qu'il incombe donc à la caisse primaire d'assurance maladie d'instruire la demande de prise en charge de la maladie auprès du dernier employeur du salarié, à peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard des autres employeurs ; qu'au cas présent, la société [...] faisait valoir qu'elle n'était pas le dernier employeur de M. N... qui avait quitté la société [...] à l'âge de 46 ans ; que M. N... avait lui-même indiqué, sur sa déclaration de maladie professionnelle, que la société Fonderie de Brousseval était son dernier employeur, avant de rayer cette mention ; que la société [...] avait fait valoir qu'elle n'était pas le dernier employeur de M. N... et avait sollicité de la caisse qu'elle diligente une enquête auprès des autres employeurs du salarié et que la société [...] en déduisait que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devait lui être déclarée inopposable ; qu'en énonçant, pour débouter la société [...] de son recours, que le fait que M. N... ait travaillé pour d'autres employeurs était indifférent, même si la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas mené d'investigations auprès d'eux, tandis que la circonstance que la société [...] n'était pas le dernier employeur du salarié et que la caisse primaire d'assurance maladie n'ait pas diligenté une enquête à l'encontre du dernier employeur devait conduire à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et avait une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 alinéa 2 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 619 du code de procédure civile :
4Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des productions que la demande en inopposabilité soutenue par l'employeur était articulée d'un moyen de droit tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle à l'égard de l'entreprise que celui-ci tenait pour être la dernière à avoir employé la victime.
5Il s'ensuit que, nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable.