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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 18-24.460

ECLI:FR:CCASS:2020:C200600

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour accueillir le recours de la société s'agissant du redressement relatif au contrat de protection sociale complémentaire, la cour d'appel retient que la lettre d'observations du 28 mai 2008 fait apparaître que les documents consultés lors de ce contrôle (bilans, bulletins de salaire, comptes de résultat, DADS et TR, Kbis, DAS2, statuts, registre du personnel, contrat aidé, licenciements et transactions) font partie des documents consultés à l'occasion du second contrôle effectué en 2011 ; qu'il ressort de la lettre d'observations du 4 avril 2011 que le caractère non o

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2018), sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.002), à la suite d'un contrôle de la société Logiprest (la société) portant sur les années 2008 à 2010, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notamment réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes versées au titre de la protection sociale complémentaire dont bénéficiaient certains salariés. Invoquant l'existence d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement en ce qui concerne son point 3, s'agissant du contrat de mutuelle, alors, selon le moyen « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à relever, indépendamment de ces constatations relatives à l'analyse des documents consultés que les inspecteurs chargés du contrôle avaient effectuée ultérieurement en 2011 et qui les avait conduits à solliciter de la société Logiprest la fourniture de pièces justificatives sur la pratique litigieuse, que dans la mesure où ces derniers avaient procédé, en 2008, à l'analyse des bulletins des salaire pour procéder à un redressement, bien que celui-ci ait porté sur des points différents (avantage en nature, Csg, etc

), ils avaient eu les moyens, lors de ce contrôle, de se prononcer en toute connaissance de cause sur les anomalies affectant le contrat de mutuelle sans autrement justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation concernant l'existence d'une prétendue vérification effective en 2008, par les agents chargés du contrôle, du point de redressement opéré en 2011 relatif à ce contrat de mutuelle et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour accueillir le recours de la société s'agissant du redressement relatif au contrat de protection sociale complémentaire, la cour d'appel retient que la lettre d'observations du 28 mai 2008 fait apparaître que les documents consultés lors de ce contrôle (bilans, bulletins de salaire, comptes de résultat, DADS et TR, Kbis, DAS2, statuts, registre du personnel, contrat aidé, licenciements et transactions) font partie des documents consultés à l'occasion du second contrôle effectué en 2011 ; qu'il ressort de la lettre d'observations du 4 avril 2011 que le caractère non obligatoire de cette protection sociale complémentaire est apparu à « l'analyse non exhaustive des bulletins de salaire », lesquels avaient déjà été analysés à l'occasion du contrôle de 2008 ; que dans la mesure où les inspecteurs ont procédé, en 2008, à l'analyse des bulletins de salaire pour mettre en oeuvre un redressement (avantage en nature, CSG, etc.), ils ont eu les moyens, lors de ce contrôle, de se prononcer en toute connaissance de cause, sur les anomalies affectant le contrat de protection sociale complémentaire ; que les inspecteurs ayant pu, en 2011, prendre connaissance de l'avantage contesté au vu des documents consultés, ils avaient nécessairement pu en avoir également connaissance lors du contrôle de 2008.

5En statuant ainsi, par des motifs insuffisants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Logisprest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Logisprest et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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