9La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a lieu d'appliquer une tarification collective à compter du 1er janvier 2016, alors :
« 1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par les prétentions et moyens des parties; qu'en l'espèce, la société contestait uniquement le mode de tarification appliqué à son établissement de Chambéry et non le taux de cotisation retenu ; qu'elle prétendait qu'il s'agissait d'un établissement nouveau qui devait bénéficier de la tarification collective en application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale ; qu'en faisant droit à sa demande à compter du 1er janvier 2016 aux prétextes qu'en application des articles D. 242-6-9 et D. 242-6-12 du code de la sécurité sociale, et de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 1995, le taux de cotisation applicable pour un exercice N devait être calculé en tenant compte de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année N-2, de sorte que le taux de cotisation à effet du 1er janvier 2016 aurait dû tenir compte de la baisse de l'effectif global de l'entreprise au cours de l'année 2014, la Cour nationale a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les juge ne peuvent modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur le fait que c'était l'effectif de l'établissement de Chambéry qui avait baissé en passant de 24 à 4 salariés ; qu'à supposer que la Cour nationale ait considéré que c'était l'effectif global de l'entreprise Stem propreté qui avait ainsi baissé, elle a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »