Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction.
6Pour fixer le préjudice corporel global de M. R... à la somme de 681 462,51 euros, dire que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 337 757,78 euros et condamner la MACIF à lui payer cette dernière somme, l'arrêt énonce, d'abord, que dans le cas d'une victime considérée comme apte à exercer un autre emploi que celui qu'elle exerçait avant le fait dommageable et qui n'a pas retrouvé d'activité à la date à laquelle la cour statue, il convient de déterminer si la victime n'a pas subi de perte de revenus entre la date de la consolidation et celle de l'arrêt et d'indemniser, pour l'avenir, le préjudice correspondant à la perte de chance de retrouver un emploi, puis retient que, pour la période future à compter de l'arrêt, compte tenu des conclusions de l'expert médical qui a retenu que la capacité de M. R... à exercer une activité professionnelle n'est pas réduite à néant, son préjudice s'analyse en une perte de chance, dont le pourcentage, tenant compte de son âge à la liquidation, soit 49 ans, et des séquelles générant des restrictions médicales, est évalué à 50 %.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s'analysait en une perte de chance sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé le texte sus-visé.