Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les consorts I... font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors « que le juge, qui doit observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que, par leurs dernières écritures d'appel, les consorts I... avaient fait valoir que S... I..., qui avait souscrit auprès de la société ACMN une police d'assurance de dommages concernant sa maison, n'avait pas, en déclenchant une fuite de gaz, commis une faute intentionnelle, impliquant sa volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu ; que, comme l'arrêt l'a constaté, une ordonnance rendue le 17 mai 2018 par le conseiller de la mise en état avait déclaré irrecevables les conclusions d'appel déposées le 18 janvier 2018 par la société ACMN ; qu'il ressort de l'arrêt que cette société n'avait pas déposé d'autres écritures ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la société ACMN n'avait pas soulevé en cause d'appel un moyen pris de l'application d'une clause d'exclusion de garantie visant tout dommage résultant d'un fait volontaire de l'assuré, peu important son absence volonté de créer le dommage tel qu'il était survenu ; qu'en relevant d'office, pour rejeter l'action indemnitaire formée contre l'assureur par les consorts I..., un tel moyen, sans recueillir les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6Pour débouter les consorts I... de leurs demandes, l'arrêt retient que l'article 3. « Exclusions générales » des conditions générales produites aux débats par les consorts I..., stipule en caractères gras, de manière claire et apparente qu' « indépendamment des exclusions particulières prévues au titre de chaque garantie, nous ne prenons pas en charge : - sauf application de l'article L. 121-2 du code, les dommages intentionnellement causés ou provoqués directement, ou avec complicité, par : * vous (...) ", que l'absence de définition contractuelle de la cause ou de la provocation n'exclut pas la bonne compréhension d'une volonté de l'assureur d'exclure les dommages résultant d'un fait volontaire de l'assuré, qu'ils aient été voulus par leur auteur qui les a ainsi causés intentionnellement, ou qu'ils en soient la conséquence involontaire pour leur auteur qui les a ainsi provoqués directement, de sorte que sont contractuellement exclus de la garantie de l'assureur, dans des termes clairs, précis et non équivoques d'une clause formelle et limitée, le dommage causé intentionnellement par l'assuré impliquant sa volonté de le commettre tel qu'il est survenu et le dommage provoqué directement par l'assuré n'impliquant pas sa volonté de le créer tel qu'il est advenu. L'arrêt ajoute qu'en l'espèce, les dommages matériels pour lesquels les consorts I... demandent la garantie de l'assureur ont été provoqués directement par le comportement de S... I... qui a organisé une fuite de gaz dans la chambre du rez-de-chaussée, celle-ci étant à l'origine de l'explosion qui a provoqué l'incendie de l'immeuble.
7En statuant ainsi, en faisant application d'office d'une clause d'exclusion de garantie qui n'était pas invoquée par l'assureur dès lors que les conclusions de ce dernier avaient été déclarées irrecevables, et sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur l'application de cette clause aux dommages provoqués directement par l'assuré, sans qu'il ait eu la volonté de les créer, tels qu'ils étaient survenus, la cour d'appel a violé le texte susvisé.