7M. M... fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités contractuelles sont de 457 219 euros pour l'indemnité immédiate due avant tous travaux à valoir sur le seul préjudice immobilier matériel de reconstruction et de 213 785 euros à payer au fur et à mesure de la réalisation des travaux pour parvenir à l'indemnisation complète du préjudice immobilier matériel de reconstruction alors :
« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que selon l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance : « Si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état, sans modifications importantes, les biens assurés sur le même emplacement, dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure : les biens immobiliers sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite. Si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état : les biens immobiliers sont évalués selon leur valeur réelle (valeur à neuf, vétusté déduite) » ; qu'il s'évince de ces dispositions que l'indemnité versée à l'assuré qui n'a pas, ou pas encore, reconstruit - indemnité immédiate -correspond à l'intégralité des travaux de reconstruction, vétusté déduite, et l'indemnité versée, le cas échéant, après reconstruction - indemnité différée -, au montant estimé de la vétusté ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 euros le montant de l'indemnité immédiate, que le montant des « travaux périphériques » devait en être déduit et versé une fois que le propriétaire aurait opté pour la reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 euros le montant de l'indemnité immédiate, que le montant des « travaux périphériques » devait en être déduit et versé une fois que le propriétaire aurait opté pour la reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
3°/ que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que selon l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance : « Si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état, sans modifications importantes, les biens assurés sur le même emplacement, dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure : les biens immobiliers sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite. Si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état : les biens immobiliers sont évalués selon leur valeur réelle (valeur à neuf, vétusté déduite) » ; qu'ainsi aucun abattement autre que la vétusté n'est prévu en cas de non reconstruction immédiate par l'assuré ; qu'en retenant que l'article 35-1 du contrat imposait de déduire de l'indemnité immédiate les « frais de travaux périphériques », la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;
4°/ que s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée, pour exclure les travaux périphériques de l'indemnité immédiate, sur le décompte du 8 juillet 2013, les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que les parties s'accordaient à considérer que le courriel du 24 juin 2013 approuvé par M. M... constituait un accord sur les évaluations expertales uniquement et que la contestation portait sur les modalités d'application de la garantie à ces évaluations (conclusions GMF p. 4 alinéa 4 et conclusions M. M... p. 6 in fine et p. 7 in limine) ; qu'en retenant néanmoins que les parties seraient convenues, par cet accord, de fixer trois catégories distinctes pour la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 code de procédure civile ;
5°/ que s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée, pour exclure les travaux périphériques de l'indemnité immédiate, sur le décompte du 8 juillet 2013, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; que le décompte approuvé le 8 juillet 2013, qualifié d'accord par la cour d'appel, prévoyait exclusivement deux catégories de préjudices : les dommages immobiliers et les dommages mobiliers et ne fixait aucune sous-catégorie particulière en fonction de la nature des travaux ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 € le montant de l'indemnité due au titre des dommages immobiliers, que les parties étaient convenues de distinguer la valeur de « l'immeuble reconstruit à neuf » de celle des « travaux périphériques », la cour d'appel a dénaturé le décompte approuvé le 8 juillet 2013, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »