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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2020, n° 19-12.301

ECLI:FR:CCASS:2020:C200558

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Sous couvert d'un grief de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6. Le moyen, en conséquence, est irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 octobre 2018) et les productions, M. M... a souscrit le 22 décembre 1983 auprès de la société GMF assurances (l'assureur) un contrat d'assurance multirisques « Habitation et Famille » comprenant une clause « en valeur à neuf », destiné à garantir la maison d'habitation dont il est propriétaire.

2Le 22 novembre 2012, l'immeuble a été détruit par un incendie.

3Après évaluation des postes de préjudice par expertise amiable, M. M... a assigné l'assureur aux fins de paiement du solde restant dû, selon lui, au titre de l'indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. M... fait grief à l'arrêt de « réformer » le jugement en ce qu'il condamne la GMF à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts alors que « que les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que M. M... demandait des dommages-intérêts pour résistance abusive ; qu'en considérant que tel n'était pas le cas, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5Sous couvert d'un grief de violation de l'article 4 du code de procédure civile, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

6Le moyen, en conséquence, est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. M... fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités contractuelles sont de 457 219 euros pour l'indemnité immédiate due avant tous travaux à valoir sur le seul préjudice immobilier matériel de reconstruction et de 213 785 euros à payer au fur et à mesure de la réalisation des travaux pour parvenir à l'indemnisation complète du préjudice immobilier matériel de reconstruction alors :

« 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que selon l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance : « Si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état, sans modifications importantes, les biens assurés sur le même emplacement, dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure : les biens immobiliers sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite. Si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état : les biens immobiliers sont évalués selon leur valeur réelle (valeur à neuf, vétusté déduite) » ; qu'il s'évince de ces dispositions que l'indemnité versée à l'assuré qui n'a pas, ou pas encore, reconstruit - indemnité immédiate -correspond à l'intégralité des travaux de reconstruction, vétusté déduite, et l'indemnité versée, le cas échéant, après reconstruction - indemnité différée -, au montant estimé de la vétusté ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 euros le montant de l'indemnité immédiate, que le montant des « travaux périphériques » devait en être déduit et versé une fois que le propriétaire aurait opté pour la reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 euros le montant de l'indemnité immédiate, que le montant des « travaux périphériques » devait en être déduit et versé une fois que le propriétaire aurait opté pour la reconstruction, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

3°/ que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que selon l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance : « Si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état, sans modifications importantes, les biens assurés sur le même emplacement, dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure : les biens immobiliers sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite. Si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état : les biens immobiliers sont évalués selon leur valeur réelle (valeur à neuf, vétusté déduite) » ; qu'ainsi aucun abattement autre que la vétusté n'est prévu en cas de non reconstruction immédiate par l'assuré ; qu'en retenant que l'article 35-1 du contrat imposait de déduire de l'indemnité immédiate les « frais de travaux périphériques », la cour d'appel a dénaturé les termes du contrat, violant ainsi l'article 1134 devenu l'article 1103 du code civil ;

4°/ que s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée, pour exclure les travaux périphériques de l'indemnité immédiate, sur le décompte du 8 juillet 2013, les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que les parties s'accordaient à considérer que le courriel du 24 juin 2013 approuvé par M. M... constituait un accord sur les évaluations expertales uniquement et que la contestation portait sur les modalités d'application de la garantie à ces évaluations (conclusions GMF p. 4 alinéa 4 et conclusions M. M... p. 6 in fine et p. 7 in limine) ; qu'en retenant néanmoins que les parties seraient convenues, par cet accord, de fixer trois catégories distinctes pour la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 code de procédure civile ;

5°/ que s'il était considéré que la cour d'appel s'était fondée, pour exclure les travaux périphériques de l'indemnité immédiate, sur le décompte du 8 juillet 2013, les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur examen ; que le décompte approuvé le 8 juillet 2013, qualifié d'accord par la cour d'appel, prévoyait exclusivement deux catégories de préjudices : les dommages immobiliers et les dommages mobiliers et ne fixait aucune sous-catégorie particulière en fonction de la nature des travaux ; qu'en retenant, pour fixer à 457 219 € le montant de l'indemnité due au titre des dommages immobiliers, que les parties étaient convenues de distinguer la valeur de « l'immeuble reconstruit à neuf » de celle des « travaux périphériques », la cour d'appel a dénaturé le décompte approuvé le 8 juillet 2013, violant ainsi l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

8Pour limiter à une certaine somme l'indemnité immédiate due avant tous travaux à valoir sur le seul préjudice immobilier matériel de reconstruction, en en déduisant les « frais de travaux périphériques », l'arrêt retient que le contrat, dont l'interprétation est litigieuse, stipule, en son article 35-1, qu'il sera procédé à l'indemnisation comme suit : « 1re hypothèse », si l'assuré fait reconstruire ou remettre en état sans modifications importantes les biens assurés sur le même emplacement dans un délai maximal de deux ans après la clôture de l'expertise, sauf cas de force majeure, les biens sont évalués sur la base de leur valeur à neuf, c'est-à-dire sur la base de leur valeur réelle au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté non déduite et « 2e hypothèse », si l'assuré ne fait pas reconstruire ou remettre en état, les biens immobiliers sont indemnisés selon leur valeur réelle (valeur à neuf vétusté déduite).

9Il relève qu'à l'issue de l'expertise, l'accord des parties fixe trois valeurs : celle de l'immeuble reconstruit à neuf moyennant la somme de 564 964 euros, celle des travaux périphériques pour 106 040 euros et celle de la vétusté évaluée à 107 745 euros, avec un préjudice mobilier évalué d'un commun accord à 65 697 euros.

10L'arrêt en déduit que le montant de l'indemnisation totale à payer par l'assureur par application de l'article 35.1 des conditions générales du contrat d'assurance n'excède donc pas, pour le seul dommage immobilier matériel, un montant de 564 964 euros (dépense matériaux et travaux pour une construction refaite à neuf) + 106 040 (coût des travaux périphériques pour y parvenir) = 671 004 euros, l'indemnité immédiate étant de 457 219 euros. Les montants supplémentaires de 106 040 euros + 107 745 = 213 785 euros sont engagés pour la reconstruction une fois que le propriétaire a opté pour celle-ci.

11C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que les frais de travaux périphériques tels que la maîtrise d'oeuvre, la coordination sécurité et la protection de la santé, l'étude béton, la démolition déblais, la mise en conformité étaient exclus de l'indemnité immédiate.

12Le moyen, inopérant en ses deux dernières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

13M. M... fait grief à l'arrêt de dire que les indemnités contractuelles sont de 10 640 euros pour le préjudice immobilier immatériel de reconstruction dont 6 152 euros de préjudice immatériel différé, de dire qu'il doit restituer un trop perçu de 7 895,60 euros sauf à l'imputer sur le versement des indemnités différées et de dire que la GMF reverserait cette somme en son acquit au fur et à mesure des travaux alors que « les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que les parties s'accordaient à demander la confirmation du jugement en ce qu'il avait compris dans le montant de l'indemnité immédiate alloué à M. M... une somme de 1 040 euros au titre des pertes indirectes et une somme de 9 600 euros au titre de la perte de jouissance (conclusions de M. M..., p. 9, conclusions de la GMF, p. 4 alinéa 6 et p. 9) ; qu'en jugeant néanmoins qu'une partie de ce préjudice immatériel, soit la somme de 6 152 euros, devait être versée de manière différée, sans être incluse dans l'indemnité immédiate, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

14Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et suivant le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

15En statuant comme elle a fait alors que les parties n'avaient pas conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il incluait dans l'indemnité immédiate allouée la somme de 1 040 euros au titre des pertes indirectes et celle de 9 600 euros au titre de la perte de jouissance, soit la somme totale de 10 640 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les indemnités contractuelles sont de 10 640 euros pour le préjudice immobilier immatériel de reconstruction, dont 6 152 euros de préjudice immatériel différé, que M. M... doit restituer un trop-perçu de 7 895,60 euros sauf à l'imputer sur le versement des indemnités différées, mais que la GMF assurances reversera cette somme en son acquit au fur et à mesure des travaux, l'arrêt rendu le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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