9Les assureurs font grief à l'arrêt de fixer la consolidation de l'état de K... R... X... au 29 juin 2012 et les taux d'incapacité comme suite : déficit fonctionnel permanent : 70 %, souffrances endurées 4/7 et préjudice esthétique 3,5/7 et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer aux ayants droit de K... R... X... les sommes de 3 122 euros au titre des souffrances endurées (4/7), 3 122 euros au titre du préjudice esthétique (3,5/7), 7 117 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 2 016 euros au titre des dépenses de santé actuelles, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties convenaient que l'état de K... R... X... ne s'était jamais stabilisé avant son décès ; qu'en retenant néanmoins que le médecin avait noté une stagnation de l'évolution fonctionnelle au 29 juin 2012, pour fixer à cette date la consolidation, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »