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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 25 juin 2020, n° 18-24.800

ECLI:FR:CCASS:2020:C200551

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 7. Pour affirmer que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, l'arrêt retient que les appelants ne reprennent pas ce chef de demande dans leurs conclusions. 8. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts X... s'ils concluaient à l'infirmation du jugement, demandaient également que les assureurs soient condamnés à rembourser les frais d'hospitalisation qu'ils avaient avancés à la suite de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué ( Saint Denis de la Réunion, 01 juin 2018) et les productions, K... R... X... a souscrit le 23 octobre 2007 auprès de la société La Sauvegarde, dont la société GMF assurances est administrateur (les assureurs), un contrat d'assurance « accidents de la vie ».

2Le 2 février 2012, il a fait une chute à son domicile nécessitant son hospitalisation. A la suite de la dégradation brutale de son état de santé, il est décédé le 29 juillet 2012.

3Ses ayants droit, Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R..., Mme E... K... R... (les consorts X...) ont assigné les assureurs en exécution du contrat.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal et sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

5Il est fait grief à l'arrêt de constater que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, alors « que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, les consorts X... sollicitaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, de voir condamner les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde à rembourser les frais d'hospitalisation avancés par eux suite à l'accident subi par K... R... X... ; qu'en constatant qu'aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7Pour affirmer que, bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'avait été formulée au titre des dépenses de santé, l'arrêt retient que les appelants ne reprennent pas ce chef de demande dans leurs conclusions.

8En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, les consorts X... s'ils concluaient à l'infirmation du jugement, demandaient également que les assureurs soient condamnés à rembourser les frais d'hospitalisation qu'ils avaient avancés à la suite de l'accident, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé.

Et — Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

9Les assureurs font grief à l'arrêt de fixer la consolidation de l'état de K... R... X... au 29 juin 2012 et les taux d'incapacité comme suite : déficit fonctionnel permanent : 70 %, souffrances endurées 4/7 et préjudice esthétique 3,5/7 et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer aux ayants droit de K... R... X... les sommes de 3 122 euros au titre des souffrances endurées (4/7), 3 122 euros au titre du préjudice esthétique (3,5/7), 7 117 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 2 016 euros au titre des dépenses de santé actuelles, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les parties convenaient que l'état de K... R... X... ne s'était jamais stabilisé avant son décès ; qu'en retenant néanmoins que le médecin avait noté une stagnation de l'évolution fonctionnelle au 29 juin 2012, pour fixer à cette date la consolidation, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11Pour fixer la consolidation de l'état de K... R... X... au 29 juin 2012, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a fixé la date de consolidation au moment où a été notée une stagnation de l'évolution fonctionnelle, en l'espèce le 29 juin 2012.

12En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que les parties s'accordaient pour retenir que l'état de K... R... X... ne s'était pas stabilisé avant son décès, de sorte que la consolidation ne pouvait être fixée avant cette date, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement fixant la consolidation au 29 juin 2012 et condamné solidairement la GMF et La Sauvegarde à verser à Mme Y... P... X... , M. I... X..., M. N... X..., M. Q... X..., M. G... D..., Mme A... K... R..., Mme E... K... R..., ayants droits de M. X... les sommes de 5 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 342,40 euros en réparation du préjudice fonctionnel permanent et constaté que bien que les parties sollicitent l'infirmation de la décision, aucune demande n'a été formulée au titre des dépenses de santé, l'arrêt rendu le 1er juin 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés GMF assurances et La Sauvegarde et les condamne à payer à Mme Y... P... X... , Mme A... K... R... et Mme E... K... R... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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