Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 18-22.781

ECLI:FR:CCASS:2020:C200509

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 625 du code de procédure civile : 7. Selon les deux premiers alinéas de cet article, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 8. Pour rejeter les demandes des sociétés, l'arrêt retient que la cassation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 septembre 2014, ayant abouti à la vente forcée du bien appartenant à M. et Mme T... et C

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 mai 2018), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Crédit immobilier de France Ile-de-France (le CIF) à l'encontre de M. et Mme T... et C... O..., un juge de l'exécution, par jugement d'orientation du 11 juin 2014, a ordonné la vente forcée du bien leur appartenant, puis par jugement du 10 septembre 2014 a procédé à la vente forcée de ce bien.

2En l'absence de paiement du prix et des frais taxés par les adjudicataires, M. et Mme G... et H... O..., le juge de l'exécution a, par jugement du 10 juin 2015, adjugé le bien à la société Le Clos de la Thève, la SCI des Chênes, la société Richard Bouchery immobilier, la société 3G immobilier et la société MOA immobilier (les sociétés) sur réitération des enchères.

3Le jugement du 10 septembre 2014 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 23 février 2017 (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-10.910).

4Le pourvoi formé par M. et Mme T... et C... O... contre le jugement d'adjudication du 10 juin 2015 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 6 septembre 2018 (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-19.692), qui a jugé que le jugement sur réitération des enchères n'est pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication et ne n'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire.

5Les 6 et 9 juin 2016, les sociétés ont fait dresser un procès-verbal d'expulsion à l'encontre de M. et Mme T... et C... O... en vertu du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, constituant titre d'expulsion, signifié le 6 janvier 2016 avec commandement de quitter les lieux. Elles ont saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à voir statuer sur le sort des meubles.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche,

Ce que soutenait le demandeur

6Les sociétés font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter leurs demandes tendant à voir statuer sur le sort des meubles qui n'auraient pas été retirés par M. et Mme T... et C... O..., alors que « pour décider que les sociétés adjudicataires ne disposaient plus du titre exécutoire, la cour d'appel a considéré que le jugement rendu le 14 octobre 2015 condamnant « les époux G... » [en réalité, les époux G... O...] à verser au CIF la somme de 26 000 euros en complément du prix de vente, ces derniers n'ayant pas justifié du paiement des frais de poursuites taxés et ayant été déboutés de leur contestation de ce chef par jugement du 11 mars 2015, se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au jugement d'adjudication initial cassé ; qu'en statuant ainsi, tandis que les sociétés poursuivaient l'expulsion des débiteurs saisis en vertu du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

7Selon les deux premiers alinéas de cet article, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

8Pour rejeter les demandes des sociétés, l'arrêt retient que la cassation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 septembre 2014, ayant abouti à la vente forcée du bien appartenant à M. et Mme T... et C... O... au profit de M. et Mme G... et H... O..., entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions qui en sont la suite, l'application ou l'exécution et qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, ce qui est le cas du jugement rendu le 14 octobre 2015 condamnant M. et Mme G... et H... O... à verser au CIF la somme de 26 000 euros en complément du prix de vente, ces derniers n'ayant pas justifié du paiement des frais de poursuite taxés et ayant été déboutés de leur contestation de ce chef par jugement du 10 juin 2015. Il ajoute qu'il n'est pas contesté qu'aucune partie n'a saisi le tribunal de grande instance de renvoi dans le délai légal et, qu'en conséquence, l'instance est éteinte et les sociétés ne disposent plus du titre exécutoire indispensable aux opérations d'expulsion et ses suites.

9En statuant ainsi, alors que l'expulsion et les demandes relatives au sort des biens restés dans les lieux étaient fondées sur le jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, qui n'était pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne M. T... O... et Mme C... O... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. T... O... et Mme C... O... à payer aux sociétés 3G immobilier, Le Clos de la Thève, SCI des Chênes, Richard Bouchery immobilier et MOA immobilier, la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 625 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.