Sur le moyen, pris en sa troisième branche,
Ce que soutenait le demandeur
6Les sociétés font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement et de rejeter leurs demandes tendant à voir statuer sur le sort des meubles qui n'auraient pas été retirés par M. et Mme T... et C... O..., alors que « pour décider que les sociétés adjudicataires ne disposaient plus du titre exécutoire, la cour d'appel a considéré que le jugement rendu le 14 octobre 2015 condamnant « les époux G... » [en réalité, les époux G... O...] à verser au CIF la somme de 26 000 euros en complément du prix de vente, ces derniers n'ayant pas justifié du paiement des frais de poursuites taxés et ayant été déboutés de leur contestation de ce chef par jugement du 11 mars 2015, se rattachait par un lien de dépendance nécessaire au jugement d'adjudication initial cassé ; qu'en statuant ainsi, tandis que les sociétés poursuivaient l'expulsion des débiteurs saisis en vertu du jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
7Selon les deux premiers alinéas de cet article, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
8Pour rejeter les demandes des sociétés, l'arrêt retient que la cassation du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 septembre 2014, ayant abouti à la vente forcée du bien appartenant à M. et Mme T... et C... O... au profit de M. et Mme G... et H... O..., entraîne par voie de conséquence l'annulation des décisions qui en sont la suite, l'application ou l'exécution et qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, ce qui est le cas du jugement rendu le 14 octobre 2015 condamnant M. et Mme G... et H... O... à verser au CIF la somme de 26 000 euros en complément du prix de vente, ces derniers n'ayant pas justifié du paiement des frais de poursuite taxés et ayant été déboutés de leur contestation de ce chef par jugement du 10 juin 2015. Il ajoute qu'il n'est pas contesté qu'aucune partie n'a saisi le tribunal de grande instance de renvoi dans le délai légal et, qu'en conséquence, l'instance est éteinte et les sociétés ne disposent plus du titre exécutoire indispensable aux opérations d'expulsion et ses suites.
9En statuant ainsi, alors que l'expulsion et les demandes relatives au sort des biens restés dans les lieux étaient fondées sur le jugement d'adjudication sur réitération des enchères du 10 juin 2015, qui n'était pas la suite, l'application ou l'exécution du jugement d'adjudication cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.