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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 4 juin 2020, n° 19-12.513

ECLI:FR:CCASS:2020:C200507

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 562 du code de procédure civile : 5. Une cour d'appel qui décide que la déclaration de saisine après renvoi de cassation déposée devant elle est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6. En confirmant le jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2013 après avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de renvoi après cassation de M. S..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs. Portée et conséquences de la cassation 7. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-2 alinéa 1er et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation n'implique pas qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2018), M. S... a été condamné, par jugement d'un tribunal de commerce du 25 juin 2013, à payer une certaine somme à la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la société CEPAC) en sa qualité de caution.

2Un arrêt confirmatif a été cassé par la Cour de cassation par un arrêt du 27 septembre 2017 qui a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d'appel. Cet arrêt a été signifié le 17 novembre 2017 à M. S... qui a saisi la cour de renvoi par déclaration du 24 janvier 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et la première branche du second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4M. S... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Manosque du 25 juin 2013 alors « qu'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui, après avoir déclaré l'appel irrecevable, statue au fond ; qu'après avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine après renvoi de cassation, la cour d'appel a statué au fond en confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Manosque du 25 juin 2013, rejetant ainsi les demandes de M. S... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 562 du code de procédure civile :

5Une cour d'appel qui décide que la déclaration de saisine après renvoi de cassation déposée devant elle est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

6En confirmant le jugement du tribunal de commerce du 25 juin 2013 après avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de renvoi après cassation de M. S..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

7Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-2 alinéa 1er et 627 du code de procédure civile.

8La cassation n'implique pas qu'il soit de nouveau statué au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de commerce de Manosque du 25 juin 2013, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. S... et la société Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 562 du code de procédure civile

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