Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrôle, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle, qui tendait aux mêmes fins que les demandes soumises au premiers juges, à savoir la remise en cause en tout ou partie, du redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 563 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
5Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que le redressement opéré par l'URSSAF a porté sur dix points, que seuls les points relatifs aux cotisations accident du travail et frais de déplacement ont été contestés devant la commission de recours amiable qui n'a été saisie que de ces points et que dès lors les demandes d'annulation du contrôle au motif de son irrégularité formelle sont nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et que la société ne demandait pas l'annulation du redressement mais la requalification de l'activité des différents ouvrages avec toutes conséquences de droit du fait de cette requalification, et, s'agissant du calcul des frais professionnels, de voir déclarer imprécis et donc irrégulier ce calcul et de procéder au retranchement de certaines sommes sur le redressement, et qu'il s'ensuit que la régularité formelle du contrôle n'a jamais été contestée et que l'annulation du redressement n'a jamais non plus été demandée au tribunal.
6En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ou le travailleur indépendant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, et d'autre part, que le moyen tiré de la régularité formelle du contrôle sur lequel était fondé les points contestés du redressement litigieux constituait une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.