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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-12.597

ECLI:FR:CCASS:2020:C200455

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 563 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. 5. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que le redressement opéré par l'URSSAF a porté sur dix points, que seuls les points relatifs aux cotisations accident du travail et frais de déplacement ont été contestés devant la commission de recours amiable qui n'a été saisie que de ces points et que dès lors les demandes d'annulation du contrôle au motif de son irrégularité formelle sont nouvelles au

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 novembre 2018), et les productions, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 et 2010, l'URSSAF de Corse (l'URSSAF) a adressé à la société [...] (la société) une lettre d'observations comportant, respectivement, vingt et dix chefs de redressement pour ses établissements de Furiani et d'Ajaccio. Après réduction pour partie des sommes litigieuses, l'URSSAF a notifié, le 27 décembre 2012, deux mises en demeure à la société.

2Ses réclamations relatives aux chefs de redressement afférents à ses cotisations d'accident du travail et aux frais professionnels ayant été rejetées par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de nullité du contrôle, alors « que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si le fondement juridique est différent ; qu'en écartant le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de contrôle, qui tendait aux mêmes fins que les demandes soumises au premiers juges, à savoir la remise en cause en tout ou partie, du redressement litigieux, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 563 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.

5Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt retient que le redressement opéré par l'URSSAF a porté sur dix points, que seuls les points relatifs aux cotisations accident du travail et frais de déplacement ont été contestés devant la commission de recours amiable qui n'a été saisie que de ces points et que dès lors les demandes d'annulation du contrôle au motif de son irrégularité formelle sont nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et que la société ne demandait pas l'annulation du redressement mais la requalification de l'activité des différents ouvrages avec toutes conséquences de droit du fait de cette requalification, et, s'agissant du calcul des frais professionnels, de voir déclarer imprécis et donc irrégulier ce calcul et de procéder au retranchement de certaines sommes sur le redressement, et qu'il s'ensuit que la régularité formelle du contrôle n'a jamais été contestée et que l'annulation du redressement n'a jamais non plus été demandée au tribunal.

6En statuant ainsi, alors, d'une part, que l'employeur ou le travailleur indépendant qui conteste un redressement peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, et d'autre part, que le moyen tiré de la régularité formelle du contrôle sur lequel était fondé les points contestés du redressement litigieux constituait une défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d Aix-en-Provence ;
  • Condamne l'URSSAF de Corse aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Corse et la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 563 du code de procédure civile

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