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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-11.391

ECLI:FR:CCASS:2020:C200404

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Pour valider le chef de redressement relatif aux indemnités de repas, l'arrêt retient que s'agissant des frais de repas, en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société et, de l'aveu même du gérant, les sommes remboursées aux salariés doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales et le redressement est justifié dans sa totalité. 6. En statuant ainsi, sans examiner, les éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2018), à la suite d'un contrôle au sein de la société Digit Hall (la société) au titre des années 2007 à 2009, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui a notifié un redressement réintégrant notamment le montant d'indemnités de repas dans l'assiette des cotisations sociales.

2La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Ce que soutenait le demandeur

4La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux frais de repas alors :

« 1°/ que la société Digit Hall faisait valoir que les frais de repas non pris à proximité, mais en déplacement, devaient être déduits et produisait, à l'appui de son moyen, des documents démontrant que les salariés n'avaient pas pris tous leurs repas dans un restaurant voisin du siège de la société ; qu'en affirmant que les frais de repas avaient été pris en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société Digit Hall sans examiner, au moins sommairement, les pièces produites par la société desquelles il résultait que des frais de repas avaient été exposés en situation de déplacement, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.

2°/ que pour contester l'assiette forfaitaire retenue par l'URSSAF et voir ramener l'assiette totale pour les deux salariés à la somme de 12 560,18 euros, l'exposante produisait des pièces permettant de reconstituer les remboursements des frais de repas exposés par la société Digit Hall pendant la période contrôlée ; qu'en affirmant que le redressement est justifié dans sa totalité sans examiner, au moins sommairement, lesdites pièces produites par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5Pour valider le chef de redressement relatif aux indemnités de repas, l'arrêt retient que s'agissant des frais de repas, en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société et, de l'aveu même du gérant, les sommes remboursées aux salariés doivent entrer dans l'assiette des cotisations sociales et le redressement est justifié dans sa totalité.

6En statuant ainsi, sans examiner, les éléments de preuve qui lui étaient soumis par la société au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le cinquième chef du redressement, l'arrêt rendu le 19 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Digit Hall la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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