4La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux frais de repas alors :
« 1°/ que la société Digit Hall faisait valoir que les frais de repas non pris à proximité, mais en déplacement, devaient être déduits et produisait, à l'appui de son moyen, des documents démontrant que les salariés n'avaient pas pris tous leurs repas dans un restaurant voisin du siège de la société ; qu'en affirmant que les frais de repas avaient été pris en dehors de toute situation de déplacement puisque pris dans un restaurant voisin du siège de la société Digit Hall sans examiner, au moins sommairement, les pièces produites par la société desquelles il résultait que des frais de repas avaient été exposés en situation de déplacement, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile.
2°/ que pour contester l'assiette forfaitaire retenue par l'URSSAF et voir ramener l'assiette totale pour les deux salariés à la somme de 12 560,18 euros, l'exposante produisait des pièces permettant de reconstituer les remboursements des frais de repas exposés par la société Digit Hall pendant la période contrôlée ; qu'en affirmant que le redressement est justifié dans sa totalité sans examiner, au moins sommairement, lesdites pièces produites par l'exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences posées à l'article 455 du code de procédure civile. »