Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Ce que soutenait le demandeur
3L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors « que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de remise des majorations de retard devait nécessairement être satisfaite au vu du jugement, non passé en force de chose jugée, déclarant les opérations de contrôle nulles, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4Il résulte de ce texte que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
5Pour accueillir le recours de la société, le jugement énonce que les majorations de retard initiales ayant connu une appréciation favorable en phase administrative du litige, le sort des majorations de retard complémentaires doit suivre en phase décisive celui du recours exercé envers la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement ayant statué sur la contestation portant sur les opérations de redressement réalisées sur la période couvrant les années 2012 à 2014, et que les opérations de contrôle ayant été déclarées nulles en raison d'un manquement aux garanties initiales de la société au stade de la délivrance des l'avis de passage des inspecteurs du recouvrement, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut qu'entrer en voie de satisfaction des personnes morales contrôlées, en l'état d'avancement du litige.
4En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de remise des majorations de retard devait être satisfaite sur le fondement d'un autre jugement, rendu le même jour, déclarant les opérations de contrôle nulles, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé.