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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-12.789

ECLI:FR:CCASS:2020:C200387

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 5. Pour accueillir le recours de la société, le jugement énonce que les majorations de retard initiales ayant connu une appréciation favorable en phase administrative du litige, le sort des majorations de retard complémentaires doit suivre en phase décisive celui du recours exercé envers la décision de la commission de recours amiable d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 13 décembre 2018) rendu en dernier ressort, et les productions, la Société des autoroutes Estérel, Côte d'Azur, Provence Alpes (la société) a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard réclamées par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, ayant abouti à un redressement contesté dans le cadre d'une instance distincte.

2La commission de recours amiable n'ayant pas rendu sa décision dans le délai imparti, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Ce que soutenait le demandeur

3L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors « que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de remise des majorations de retard devait nécessairement être satisfaite au vu du jugement, non passé en force de chose jugée, déclarant les opérations de contrôle nulles, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4Il résulte de ce texte que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

5Pour accueillir le recours de la société, le jugement énonce que les majorations de retard initiales ayant connu une appréciation favorable en phase administrative du litige, le sort des majorations de retard complémentaires doit suivre en phase décisive celui du recours exercé envers la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement ayant statué sur la contestation portant sur les opérations de redressement réalisées sur la période couvrant les années 2012 à 2014, et que les opérations de contrôle ayant été déclarées nulles en raison d'un manquement aux garanties initiales de la société au stade de la délivrance des l'avis de passage des inspecteurs du recouvrement, la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie ne peut qu'entrer en voie de satisfaction des personnes morales contrôlées, en l'état d'avancement du litige.

4En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de ce que la demande de remise des majorations de retard devait être satisfaite sur le fondement d'un autre jugement, rendu le même jour, déclarant les opérations de contrôle nulles, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • Condamne la Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Société des autoroutes Esterel, Côte-d'Azur, Provence Alpes et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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