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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-14.920

ECLI:FR:CCASS:2020:C200385

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour valider la contrainte, le jugement retient qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. X... a réglé les cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres 2000 respectivement les 1er août 2016 et 3 mai 2018, que la mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2018 respecte le délai de deux ans prescrit par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et que l'action en recouvrement des majorations de retard appliquées suite au paiement de ces cotisations n'est pas prescrite. 5. En se déterminant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 21 décembre 2018), rendu en dernier ressort, l'URSSAF d'Ile-de-France lui ayant fait signifier, le 18 mai 2018, une contrainte en recouvrement des majorations de retard afférentes aux deuxième et troisième trimestres 2000, M. X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. X... fait grief au jugement de valider la contrainte alors « que tenu de motiver sa décision, à peine de nullité, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'URSSAF d'Ile-de-France était recevable à poursuivre le paiement des majorations de retard et valider en conséquence la contrainte, qu'il ressortait des pièces versées aux débats que M. X... avait payé les cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres de l'année 2000, sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il a entendu se fonder, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Pour valider la contrainte, le jugement retient qu'il ressort des débats et des pièces versées au dossier que M. X... a réglé les cotisations dues au titre des deuxième et troisième trimestres 2000 respectivement les 1er août 2016 et 3 mai 2018, que la mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 16 mars 2018 respecte le délai de deux ans prescrit par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale et que l'action en recouvrement des majorations de retard appliquées suite au paiement de ces cotisations n'est pas prescrite.

5En se déterminant ainsi, par le seul visa de documents qu'il n'a pas analysés, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. X... fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande en paiement alors « qu'il avait versé aux débats la lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 mars 2018, par laquelle il avait saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF afin, d'une part, de contester la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'URSSAF et, d'autre part, de demander « une nouvelle fois que [lui] soit réglé un solde en [sa] faveur de 3 248 euros, selon avis de régularisation du 8 novembre 2007 et toujours non réglé à ce jour » ; qu'il versait également aux débats l'avis postal de dépôt de cette lettre recommandée ; qu'en affirmant néanmoins que « Monsieur L... X... n'a pas saisi la Commission de recours amiable préalablement à sa demande de remboursement par l'URSSAF d'Ile-de-France de la somme de 3 248 euros », le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé les termes clairs et précis de sa lettre recommandée du 21 mars 2018, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.»

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7Pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'URSSAF au remboursement de la somme de 3 248 euros, le jugement retient qu'il n'en a pas saisi préalablement la commission de recours amiable.

8En statuant ainsi, alors que dans sa lettre du 21 mars 2018, M. X... avait demandé à la commission de recours amiable le règlement d'un solde en sa faveur de 3 248 euros, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable et la procédure de recouvrement régulière, le jugement rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
  • Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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