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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2020, n° 19-14.534

ECLI:FR:CCASS:2020:C200379

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour confirmer le jugement ayant retenu que l'état de l'assurée justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, l'arrêt relève qu'à la date du 1er mai 2015, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. 5. En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 janvier 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a, par décision du 7 avril 2015, classé Mme H..., épouse E... (l'assurée) en invalidité de première catégorie.

2Contestant cette décision, l'assurée a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de dire qu'à la date du 1er mai 2015, l'assurée présentait un état d'invalidité justifiant son classement dans la deuxième catégorie des assurés invalides, alors qu' « en confirmant le jugement ayant retenu que l'état de Mme E... justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, quand elle concluait à ce que « l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie » et que « le premier juge n' a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause », la cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Pour confirmer le jugement ayant retenu que l'état de l'assurée justifiait son classement en invalidité de deuxième catégorie, l'arrêt relève qu'à la date du 1er mai 2015, l'état de l'intéressée ne justifiait pas l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie.

5En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme H..., épouse E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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