Vu les articles 16 et 28 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le juge ne peut retenir des moyens et pièces adverses qui n'ont pas été invoqués par le requérant dans son pourvoi immédiat sans inviter celui-ci à formuler des observations ;
Attendu que pour débouter M. et Mme I... de leur pourvoi immédiat et confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2016 ayant rejeté leurs observations, l'arrêt retient que concernant l'installation classée dont ferait l'objet l'immeuble des débiteurs, il résulte des éléments du dossier que ce n'est pas le cas, comme l'a ainsi indiqué dans son courrier du 12 avril 2010 la directrice de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui précise que le site n'est pas considéré comme classé et n'a pas de vocation à l'être ;
Qu'en statuant ainsi, sans débat et sans avoir invité M. et Mme I... à faire valoir leurs observations sur les conclusions adverses, déposées postérieurement à leur pourvoi immédiat et après l'ordonnance du 20 septembre 2016, qui invoquaient une nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;