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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 18-25.312

ECLI:FR:CCASS:2020:C200376

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de l'arrêt attaqué mentionne un délai de trois mois à compter de la date du présent acte pour former un pourvoi en cassation ; que cette mention erronée du délai a pour effet de ne pas faire courir celui-ci ; qu'il en résulte que le pourvoi est recevable ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par une ordonnance du 15 juin 2010, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné, sur requête de la trésorerie d'Erstein, la vente par adjudication forcée des biens immobiliers appartenant à M. et Mme I... ; que, sur un pourvoi immédiat de ces derniers, une cour d'appel a confirmé cette ordonnance par un arrêt du 6 janvier 2012 ; que les débiteurs ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, qui a été rejeté par un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 17 octobre 2013 (2e Civ., 17 octobre 2013, pourvoi n° 12-26.027) ; que par une ordonnance du 4 avril 2012, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné l'admission de M. et Mme B... dans la procédure d'exécution forcée pour une certaine somme ; que l'adjudication a été fixée au 23 mai 2016 ; que M. et Mme I... ont formé des observations, qui ont été rejetées par une ordonnance du tribunal d'exécution du 20 septembre 2016 ; qu'ils ont ensuite formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ; que par une ordonnance du 4 avril 2017, le tribunal d'exécution a maintenu l'ordonnance et transmis le dossier à une cour d'appel ;

Attendu que M. et Mme B... soutiennent que le pourvoi, qui a été formé plus de sept mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel, n'est pas recevable ;

Les questions examinées par la Cour

Réponse de la Cour

Mais attendu que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'une décision de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en l'espèce, l'acte de notification de l'arrêt attaqué mentionne un délai de trois mois à compter de la date du présent acte pour former un pourvoi en cassation ; que cette mention erronée du délai a pour effet de ne pas faire courir celui-ci ; qu'il en résulte que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 28 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le juge ne peut retenir des moyens et pièces adverses qui n'ont pas été invoqués par le requérant dans son pourvoi immédiat sans inviter celui-ci à formuler des observations ;

Attendu que pour débouter M. et Mme I... de leur pourvoi immédiat et confirmer l'ordonnance du 20 septembre 2016 ayant rejeté leurs observations, l'arrêt retient que concernant l'installation classée dont ferait l'objet l'immeuble des débiteurs, il résulte des éléments du dossier que ce n'est pas le cas, comme l'a ainsi indiqué dans son courrier du 12 avril 2010 la directrice de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui précise que le site n'est pas considéré comme classé et n'a pas de vocation à l'être ;

Qu'en statuant ainsi, sans débat et sans avoir invité M. et Mme I... à faire valoir leurs observations sur les conclusions adverses, déposées postérieurement à leur pourvoi immédiat et après l'ordonnance du 20 septembre 2016, qui invoquaient une nouvelle pièce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • Déclare recevable le pourvoi ;
  • CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. et Mme B... et le trésorier d'Erstein aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... et les condamne, avec le trésorier d'Erstein, à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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