Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident — Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Ce que soutenait le demandeur
3La CARMF fait grief à l'arrêt, après avoir justement décidé que sa créance chirographaire s'élevait à 51 028,72 euros et que sa créance privilégiée s'élevait à 20 354,33 euros, de cantonner la créance hypothécaire de la CARMF à 2 970,17 euros pour retenir ensuite que le total des créances s'élève à 74 353,22 euros, outre intérêts et frais postérieurs au 19 mai 2017 alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'au cas d'espèce, il était constant que, s'agissant de l'exercice 2013, la CARMF disposait d'un titre, qu'elle avait produit aux débats ; qu'en effet, aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2018, Mme W... ne se prévalait du défaut de production des titres qu'à propos des exercices postérieurs à 2013 et s'agissant de l'exercice 2013, constatant que la CARMF produisait une contrainte signifiée le 10 mars 2014, elle se bornait à invoquer la prescription ; qu'en opposant à la CARMF le défaut de production du titre correspondant à l'exercice 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la créance de la CARMF et statuant à nouveau de ce chef, limiter le montant de sa créance hypothécaire à la somme de 2 970,17 euros, l'arrêt retient que le dossier déposé devant la cour d'appel contient toutes les contraintes émises au titre des années 2011 à 2017 à l'exception de celle pour l'année 2013, qui ne figure pas au dossier, alors qu'elle concerne un principal de 9 461.42 euros et des majorations de retard de 2 984.11 euros et que la somme globale de 12 445.53 euros, qui n'est pas justifiée par un titre, doit être déduite.
6En statuant ainsi, alors que Mme W... indiquait, dans ses dernières conclusions, que la CARMF produisait trois titres exécutoires à l'appui de sa déclaration de créance, dont la contrainte signifiée le 10 mars 2014 pour l'exercice 2013, et qu'elle ne demandait, en conséquence, de débouter la CARMF de sa demande de fixation de sa créance que pour les exercices postérieurs à 2013, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé.