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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-11.512

ECLI:FR:CCASS:2020:C200369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la créance de la CARMF et statuant à nouveau de ce chef, limiter le montant de sa créance hypothécaire à la somme de 2 970,17 euros, l'arrêt retient que le dossier déposé devant la cour d'appel contient toutes les contraintes émises au titre des années 2011 à 2017 à l'exception de celle pour l'année 2013, qui ne figure pas au dossier, alors qu'elle concerne un principal de 9 461.42 euros et des majorations de retard de 2 984.11 euros et que la somme globale de 12 445.53

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière en cours sur un bien appartenant à Mme W..., la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF), créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant de 86 798,75 euros se décomposant comme suit :

- 51 028,72 euros à titre chirographaire.

2Mme W... a contesté, pour partie, le montant de cette créance et par un jugement d'orientation, un juge de l'exécution a fixé la créance de la CARMF à la somme de 63 379,66 euros et autorisé la vente amiable du bien.

Les questions examinées par la Cour

Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident — Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

3La CARMF fait grief à l'arrêt, après avoir justement décidé que sa créance chirographaire s'élevait à 51 028,72 euros et que sa créance privilégiée s'élevait à 20 354,33 euros, de cantonner la créance hypothécaire de la CARMF à 2 970,17 euros pour retenir ensuite que le total des créances s'élève à 74 353,22 euros, outre intérêts et frais postérieurs au 19 mai 2017 alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'au cas d'espèce, il était constant que, s'agissant de l'exercice 2013, la CARMF disposait d'un titre, qu'elle avait produit aux débats ; qu'en effet, aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2018, Mme W... ne se prévalait du défaut de production des titres qu'à propos des exercices postérieurs à 2013 et s'agissant de l'exercice 2013, constatant que la CARMF produisait une contrainte signifiée le 10 mars 2014, elle se bornait à invoquer la prescription ; qu'en opposant à la CARMF le défaut de production du titre correspondant à l'exercice 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la créance de la CARMF et statuant à nouveau de ce chef, limiter le montant de sa créance hypothécaire à la somme de 2 970,17 euros, l'arrêt retient que le dossier déposé devant la cour d'appel contient toutes les contraintes émises au titre des années 2011 à 2017 à l'exception de celle pour l'année 2013, qui ne figure pas au dossier, alors qu'elle concerne un principal de 9 461.42 euros et des majorations de retard de 2 984.11 euros et que la somme globale de 12 445.53 euros, qui n'est pas justifiée par un titre, doit être déduite.

6En statuant ainsi, alors que Mme W... indiquait, dans ses dernières conclusions, que la CARMF produisait trois titres exécutoires à l'appui de sa déclaration de créance, dont la contrainte signifiée le 10 mars 2014 pour l'exercice 2013, et qu'elle ne demandait, en conséquence, de débouter la CARMF de sa demande de fixation de sa créance que pour les exercices postérieurs à 2013, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, pris en ses deux branches réunies, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, fixé la créance de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à la somme de 2 970,17 euros à titre hypothécaire et par conséquent la créance globale de celle-ci à 74 353,22 euros, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne Mme W... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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