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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-11.285

ECLI:FR:CCASS:2020:C200366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué ; Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en ce qu'elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2011, l'arrêt retient que si l'effet dévolutif de l'appel donne compétence à la cour pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, à compter de l'enrôlement du dossier, son

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a confirmé un jugement ayant partiellement accueilli la demande de M. L... dirigée contre la société Cortal Consors, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas ; que M. L... a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement et de l'arrêt ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en ce qu'elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2011, l'arrêt retient que si l'effet dévolutif de l'appel donne compétence à la cour pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, à compter de l'enrôlement du dossier, son dessaisissement né du prononcé de l'arrêt, ne lui permet plus d'en connaître ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer mal fondée la requête s'agissant de la rectification de l'arrêt confirmant le jugement, l'arrêt retient, d'une part, qu'une erreur matérielle qui peut se définir comme la traduction inexacte de la pensée certaine du juge ne peut en conséquence porter que sur sa propre motivation qu'une inattention a rendu, d'évidence, erronée et que ne sont ainsi pas rectifiables les éventuelles erreurs commises dans l'exposé des faits ou des prétentions des parties et, d'autre part, que la procédure en rectification matérielle, dont l'unique objet est d'assurer l'efficience de la décision critiquée, ne peut intervenir, en principe, que dans l'hypothèse d'erreurs affectant le dispositif et, par exception, lorsque des motifs erronés sont de nature à en compromettre l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l'une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à obtenir sa rectification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 462 du code de procédure civile

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