Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du 18 août 2016, signifié le 11 janvier 2017, alors « que le juge tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit ou de fait sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties, que la recevabilité de l'appel avait été contestée ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéas 3 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, alinéa 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :
3Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
4Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 24, 25 et 336 du code de procédure civile local que le délai d'appel, courant à partir de la signification du jugement, est de deux mois, augmenté du délai de distance d'un mois entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent, qu'en l'espèce, l'appel interjeté le 2 juin 2017 à l'encontre du jugement du 18 août 2016, signifié le 11 janvier 2017, est irrecevable, car fait hors délai.
5En relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et alors que ce moyen n'avait pas été mis dans le débat par Mme Y..., peu important qu'elle eût demandé à la cour d'appel, aux termes de sa requête, de déclarer son appel recevable, celle-ci a violé le texte susvisé.