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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-11.140

ECLI:FR:CCASS:2020:C200365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, alinéa 5, du code de procédure civile de la Polynésie française : 3. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 4. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 24, 25 et 336 du code de procédure civile local que le délai d'appel, courant à partir de la signification du jugement, est de deux mois, augmenté du délai de distance d'un mois entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent, qu'en l'espèce, l'appel interjeté le 2 juin 2017 à l'encontre du jugement du 18 août 2016,

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 6 septembre 2018) Mme Y... a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 18 août 2016 et signifié le 11 janvier 2017 l'ayant déboutée, dans un litige l'opposant à M. S..., de sa demande en revendication de propriété d'une parcelle de la terre Vaihaae par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel interjeté à l'encontre du jugement du 18 août 2016, signifié le 11 janvier 2017, alors « que le juge tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit ou de fait sans le soumettre préalablement à la discussion contradictoire des parties ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des écritures des parties, que la recevabilité de l'appel avait été contestée ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 6, alinéas 3 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, alinéa 5, du code de procédure civile de la Polynésie française :

3Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

4Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient, après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 24, 25 et 336 du code de procédure civile local que le délai d'appel, courant à partir de la signification du jugement, est de deux mois, augmenté du délai de distance d'un mois entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent, qu'en l'espèce, l'appel interjeté le 2 juin 2017 à l'encontre du jugement du 18 août 2016, signifié le 11 janvier 2017, est irrecevable, car fait hors délai.

5En relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté de l'appel, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et alors que ce moyen n'avait pas été mis dans le débat par Mme Y..., peu important qu'elle eût demandé à la cour d'appel, aux termes de sa requête, de déclarer son appel recevable, celle-ci a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 6 du code de procédure civile

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