Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Karavelli fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande tendant, notamment, à la condamnation de la SARL Orava à lui payer la somme de 21 750 611 F CFP et de la débouter de toutes ses autres demandes alors « que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le cocontractant dont le contrat n'a pas été respecté par l'autre partie a qualité pour demander en justice l'application de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Karavelli et la société Orava avaient conclu un protocole d'accord le 12 juillet 2006 (arrêt, p. 5 dans le § 7), dont la société Karavelli demandait l'exécution ; que pour débouter la société Karavelli de ses demandes, la cour d'appel a énoncé « qu'il n'était pas conclu en défense sur l'existence du protocole du 10 mars 2004 et sur les conséquences légitimes qui en sont tirées par l'appelante et que dès lors, faute pour la société Karavelli d'établir sa qualité pour conclure le protocole du 12 juillet 2006 dont elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance, son action sera déclarée irrecevable » (arrêt, p. 5 § 6 et 7) ; qu'en confondant ainsi le droit de conclure le protocole d'accord et le droit d'agir pour en obtenir l'exécution, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à exclure la qualité à agir de la société Karavelli pour demander en justice l'exécution du protocole d'accord du 12 juillet 2006 et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6Selon ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
7Pour déclarer irrecevable la demande de la société Karavelli, l'arrêt relève qu'il est soutenu que, contrairement au protocole d'accord conclu le 12 juillet 2006, la société Karavelli n'est pas propriétaire des deux réservoirs, édifiés sur le terrain appartenant à la société Vaihiapa, et ne pouvait donc avoir conclu ledit protocole pour facturer des frais de consommation d'eau à la société Orava. Il ajoute qu'est produit un protocole du 10 mars 2004 aux termes duquel la société Vaihiapa cédait pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à un adjoint chargé de l'eau de la commune de Papeete, une parcelle de terre avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs d'alimentation en eau et retient qu'il n'est pas conclu en défense sur l'existence de ce protocole d'accord du 10 mars 2004 et sur les conséquences légitimes qui en sont tirées par la société Les Terrasses de l'Océan. Il en déduit que faute pour la société Karavelli d'établir sa qualité pour conclure le protocole du 12 juillet 2006 et dont elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance, son action sera déclarée irrecevable.
8En statuant ainsi, alors que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.