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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-12.254

ECLI:FR:CCASS:2020:C200359

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour dire que le véhicule de Mme V... avait manifestement été endommagé avant l'accident et la débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que les appelants, qui ont participé aux opérations d'expertise amiable, dont les conclusions leur sont par conséquent opposables, et qui n'ont pas émis en temps utile de critiques relativement à l'indépendance du technicien chargé d'y procéder, ne sont pas fondés à émettre des contestations envers un compte-rendu dont le contenu leur est défavora

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 janvier 2018), à la suite d'un accident de la circulation, M. I..., qui conduisait le véhicule appartenant à Mme V..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), a rédigé un constat amiable avec M. M..., dont le véhicule était assuré auprès de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et a déclaré le sinistre auprès de son assureur.

2Le cabinet Loir et Cher Expertise (l'expert amiable), mandaté par l'assureur, a conclu que les dommages constatés sur le véhicule de Mme V... étaient incompatibles avec ceux relevés sur celui de M. M.... L'assureur a informé Mme V... et M. I... qu'il prononçait la déchéance totale de sa garantie, compte tenu de leur fausse déclaration.

3Le juge des référés d'un tribunal de grande instance ayant débouté Mme V... et M. I... de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ils ont assigné leur assureur ainsi que M. M... et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le juge d'un tribunal d'instance en réparation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais, sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Mme V... fait grief à l'arrêt de la déclarer, avec M. I..., recevable en ses demandes, mais de les dire mal fondées et de les en débouter alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise établi par le cabinet Loir et Cher Expertise, saisi par la société Axa France IARD, assureur de Mme V..., pour se prononcer sur l'accident de la circulation du 25 août 2013, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7Pour dire que le véhicule de Mme V... avait manifestement été endommagé avant l'accident et la débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que les appelants, qui ont participé aux opérations d'expertise amiable, dont les conclusions leur sont par conséquent opposables, et qui n'ont pas émis en temps utile de critiques relativement à l'indépendance du technicien chargé d'y procéder, ne sont pas fondés à émettre des contestations envers un compte-rendu dont le contenu leur est défavorable.

8En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence des parties, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. I... et Mme V... irrecevables en leur action et, statuant à nouveau, déclare M. I... et Mme V... recevables en leurs demandes, l'arrêt rendu le 17 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne M. M..., la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Axa France IARD aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à Me Le Prado la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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