Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 18-25.925

ECLI:FR:CCASS:2020:C200340

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 472 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. 12. Pour infirmer le jugement du chef de la demande en paiement au titre titre du coût des investissements requis par la norme « deux étoiles », l'arrêt retient qu'aucune pièce ni écriture recevable n'ont été versés aux débats par les intimés et que la cour d'appel ne peut que relever la carence de ceux-ci dans l'administration de la preuve. 13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 octobre 2018), par acte reçu le 30 décembre 2011 par M. P..., notaire à Nancy, la SAS CB Invest a cédé à la SARL FHF un fonds de commerce hôtelier sis à Reims, exploité sous l'enseigne « Grand Hôtel du Nord » moyennant un certain prix.

2La société CB Invest a fait assigner la société FHF devant un tribunal de grande instance, le 21 juin 2013, à fin de voir libérer le séquestre convenu dans l'acte de cession constitué en vue de garantir la réalisation de travaux dans le cadre de la nouvelle classification « deux étoiles » de l'hôtel. La société FHF a présenté une demande reconventionnelle en paiement de travaux correspondant à l'attribution de la norme « deux étoiles » et à la sécurité dépassant la somme de 60 000 euros tels que prévus à l'acte de cession.

3Le 11 février 2014, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société FHF. La société V...-F..., aujourd'hui dénommée SCP A... F... a été désignée mandataire judiciaire.

4Par ordonnance du 30 juillet 2014, le tribunal de grande instance s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle présentée par la société FHF et a renvoyé la cause devant le tribunal de commerce compétent.

5Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal de commerce a, notamment, condamné la société CB Invest à payer à la société FHF de sommes au titre du coût des investissements nécessaires à la norme « deux étoiles » et au titre des préjudices liés aux sommes indûment perçues.

6Le 20 juin 2016, la SAS Hôtel Europe Spa, anciennement dénommée CB Invest, et dont le gérant est M. S..., a interjeté appel du jugement.

7Le 11 septembre 2017, à la requête de la SCP F..., le président du tribunal de commerce a désigné la Selarl J... D..., prise en la personne de M. D..., en qualité de mandataire ad hoc pour mener les procédures nées ou à naître opposant la société FHF à M. S... ou aux entreprises dirigées par ce dernier.

8Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 24 octobre 2017, a déclaré irrecevables les conclusions et les pièces de la Selarl D....

9La société AJC a été désignée administrateur judiciaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la société FHF, la SCP F... étant devenue commissaire à l'exécution du plan puis liquidateur judiciaire de cette société.

La question examinée par la Cour

Sur les deux moyens identiques réunis

Ce que soutenait le demandeur

10La société FHF, la SCP A... F..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF, et la Selarl J... D... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CB Invest désormais dénommée Hôtel Europe Spa à payer à la société FHF la somme de 87 631,75 euros au titre du coût des investissements requis par la normes deux étoiles et débouté M. F..., agissant es qualité, de sa demande de ce chef alors « que si l'intimé ne comparaît pas, ou encore si ses conclusions sont déclarées irrecevables, le juge ne doit faire droit aux prétentions et moyens de réformation de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en infirmant le jugement entrepris, pour rejeter la demande en paiement de M. F..., agissant ès qualité, aux seuls motifs qu'en raison de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2017, aucune pièce ni écriture recevable n'avait été versé aux débats par les intimés et que la cour ne pouvait dans ces conditions que relever leur carence dans l'administration de la preuve, quand il lui appartenait d'examiner, au regard des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le tribunal de commerce s'était déterminé la cour d'appel a violé l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile :

11Selon ce texte, en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

12Pour infirmer le jugement du chef de la demande en paiement au titre

titre du coût des investissements requis par la norme « deux étoiles », l'arrêt retient qu'aucune pièce ni écriture recevable n'ont été versés aux débats par les intimés et que la cour d'appel ne peut que relever la carence de ceux-ci dans l'administration de la preuve.

13En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a condamné la société CB Invest devenue Hôtel Europe Spa à payer à la société FHF la somme de 87 631,75 euros au titre du coût des investissements requis par la norme « deux étoiles » et celle de 14 430,90 euros au titre des préjudices liés aux sommes indûment perçues et débouté M. F..., agissant es qualités, de sa demande en paiement de ces chefs, l'arrêt rendu le 16 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Hôtel Europe Spa anciennement dénommée CB Invest aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtel Europe Spa à payer à la société FHF, à la SCP A... F..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FHF et à la Selarl J... D... la somme globale de 3 000 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 472 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.