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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 19 mars 2020, n° 19-13.873

ECLI:FR:CCASS:2020:C200338

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, le jugement doit être motivé. 5. Pour rejeter le recours de M. B... et le débouter de toutes ses autres demandes, le jugement retient qu'il ne verse aucune pièce de nature à apporter la preuve que la caisse a commis une erreur. 6. En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, M. B... a contesté devant la commission de recours amiable de la société Carsat Sud-Est le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui a été notifiée courant 2016.

2M. B... a saisi une juridiction des affaires sociales d'un recours contre cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de le débouter de toutes ses autres demandes, alors que « tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que l'insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. B... avait versé aux débats plusieurs documents dont une attestation de paiement RSI retraite et un document relatif au taux de change de la livre égyptienne afin de démontrer l'erreur de calcul commise par la Carsat ; que pour débouter M. B... de ses demandes le tribunal s'est borné à énoncer que celui-ci ne verse aucune pièce de nature à apporter la preuve que la caisse a commis une erreur ; qu'en statuant ainsi sans procéder à aucune analyse même sommaire de ces documents régulièrement produits aux débats, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme » ;

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, le jugement doit être motivé.

5Pour rejeter le recours de M. B... et le débouter de toutes ses autres demandes, le jugement retient qu'il ne verse aucune pièce de nature à apporter la preuve que la caisse a commis une erreur.

6En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
  • Condamne la société Carsat Sud-Est aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carsat Sud-Est à payer à la SCP Le Bret Desaché la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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