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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 19-11.957

ECLI:FR:CCASS:2020:C200329

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, l'arrêt retient qu'à la date de consolidation, la victime présentait des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal. 5. En statuant ainsi, par des motifs reprenant purement et simplement une partie des éléments spécifiés par le médecin consultant, sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale a méconnu les exigences du texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 décembre 2018), M. S... (la victime) ayant été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation de son état de santé, par décision du 2 avril 2013.

2Contestant ce taux, la victime a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail du 8 septembre 2011 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % alors « que la CNITAAT peut ne pas retenir l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisée par le médecin consultant à la condition qu'elle précise les éléments l'ayant conduit à retenir un taux différent ; qu'en l'espèce, le médecin consultant avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % pour les séquelles consistant en une légère insuffisance respiratoire légère, un enraidissement douloureux du rachis dorsal et un stress post-traumatique ; qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal sans préciser les éléments l'ayant conduit à retenir un taux supérieur à celui du médecin consultant pour un nombre inférieur de séquelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Pour fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, l'arrêt retient qu'à la date de consolidation, la victime présentait des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal.

5En statuant ainsi, par des motifs reprenant purement et simplement une partie des éléments spécifiés par le médecin consultant, sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale a méconnu les exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2018, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne M. S... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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