Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de l'accident du travail du 8 septembre 2011 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % alors « que la CNITAAT peut ne pas retenir l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle réalisée par le médecin consultant à la condition qu'elle précise les éléments l'ayant conduit à retenir un taux différent ; qu'en l'espèce, le médecin consultant avait retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % pour les séquelles consistant en une légère insuffisance respiratoire légère, un enraidissement douloureux du rachis dorsal et un stress post-traumatique ; qu'en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal sans préciser les éléments l'ayant conduit à retenir un taux supérieur à celui du médecin consultant pour un nombre inférieur de séquelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Pour fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, l'arrêt retient qu'à la date de consolidation, la victime présentait des séquelles consistant en une insuffisance respiratoire et un enraidissement douloureux du rachis dorsal.
5En statuant ainsi, par des motifs reprenant purement et simplement une partie des éléments spécifiés par le médecin consultant, sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale a méconnu les exigences du texte susvisé.