Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 12 mars 2020, n° 19-13.422
ECLI:FR:CCASS:2020:C200315
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, d'une part, que l'étendue de la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et non de celui de la décision ultérieure de cette commission, d'autre part, que la commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement même en l'absence de motivation de la réclamation
Articles du code de la sécurité sociale visés
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