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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 19-11.293

ECLI:FR:CCASS:2020:C200268

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe. 6. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient que, dans son arrêt prononcé le 25 juillet 2008, la cour d'appel de Rennes, si elle déclare M. E... et Mme H... civilement responsables de leur fils mineur, ne s'est pas prononcée sur le montant de la réparation due à M. I... puisque ce dernier s'est désisté de son action en responsabilité civile à la suite de la transaction conclue avec la société Groupama qui lui a versé la somme de 212 000 euros. 7. L'arrêt retient encore que M. E... n'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-20.951), M. E... et Mme H... ont été déclarés civilement responsables, par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 juillet 2008, des conséquences dommageables de violences commises sur la personne de M. I... par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère.

2La société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, assureur de responsabilité civile de Mme H... (l'assureur), a indemnisé M. I... en application d'une transaction conclue avec celui-ci.

3L'assureur a ensuite assigné M. E... en paiement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité transactionnelle.

4Devant la cour d'appel de renvoi, l'assureur a présenté à nouveau cette demande.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre M. E..., alors « qu'en se fondant, pour rejeter l'action de la compagnie Groupama en contribution à la dette de responsabilité dont les parents avaient été jugés codébiteurs envers la victime, sur les circonstances inopérantes que le montant de la réparation due à M. I... n'avait pas été fixé judiciairement et que la transaction conclue entre la compagnie Groupama et la victime, arrêtant ledit montant, n'était pas opposable à M. E..., quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la proportion de la contribution de la dette de chacun de parents civilement responsables puis d'en liquider le montant, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.

6Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient que, dans son arrêt prononcé le 25 juillet 2008, la cour d'appel de Rennes, si elle déclare M. E... et Mme H... civilement responsables de leur fils mineur, ne s'est pas prononcée sur le montant de la réparation due à M. I... puisque ce dernier s'est désisté de son action en responsabilité civile à la suite de la transaction conclue avec la société Groupama qui lui a versé la somme de 212 000 euros.

7L'arrêt retient encore que M. E... n'étant intervenu ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un mandataire à l'accord transactionnel, celui-ci lui est inopposable.

8En statuant ainsi, sans déterminer la contribution respective de chacun des parents à la dette de responsabilité, alors qu'elle relevait qu'ils avaient tous deux été déclarés civilement responsables des dommages commis par leur enfant mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Condamne M. E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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