Ce que soutenait le demandeur
5L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre M. E..., alors « qu'en se fondant, pour rejeter l'action de la compagnie Groupama en contribution à la dette de responsabilité dont les parents avaient été jugés codébiteurs envers la victime, sur les circonstances inopérantes que le montant de la réparation due à M. I... n'avait pas été fixé judiciairement et que la transaction conclue entre la compagnie Groupama et la victime, arrêtant ledit montant, n'était pas opposable à M. E..., quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la proportion de la contribution de la dette de chacun de parents civilement responsables puis d'en liquider le montant, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.
6Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient que, dans son arrêt prononcé le 25 juillet 2008, la cour d'appel de Rennes, si elle déclare M. E... et Mme H... civilement responsables de leur fils mineur, ne s'est pas prononcée sur le montant de la réparation due à M. I... puisque ce dernier s'est désisté de son action en responsabilité civile à la suite de la transaction conclue avec la société Groupama qui lui a versé la somme de 212 000 euros.
7L'arrêt retient encore que M. E... n'étant intervenu ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un mandataire à l'accord transactionnel, celui-ci lui est inopposable.
8En statuant ainsi, sans déterminer la contribution respective de chacun des parents à la dette de responsabilité, alors qu'elle relevait qu'ils avaient tous deux été déclarés civilement responsables des dommages commis par leur enfant mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.