Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3M. O... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses exceptions de nullité, de confirmer le jugement entrepris , de prononcer la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982 conclue entre la SCCC et les époux O... à ses torts et griefs, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'exception de procédure invoquée par M. O..., faute de l'avoir présentée en première instance devant le juge de la mise en état, quand la SCCC Le Blanc Marly II n'invoquait nullement ce moyen et concluait, non pas à l'irrecevabilité de cette exception, mais à son rejet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile :
4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5Pour déclarer M. O... irrecevable en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance tirée de ce que la SCCC se trouverait dépourvue de représentant régulièrement désigné, l'arrêt retient que, s'agissant d'une exception de procédure, il appartenait à M. O... de la soulever devant le juge de la mise en état du tribunal initialement saisi par l'assignation, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celle-ci.
6- En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.