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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation de section), 27 février 2020, n° 18-19.370

ECLI:FR:CCASS:2020:C200265

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile : 4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Pour déclarer M. O... irrecevable en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance tirée de ce que la SCCC se trouverait dépourvue de représentant régulièrement désigné, l'arrêt retient que, s'agissant d'une exception de procédure, il appartenait à M. O... de la soulever devant le juge de la mise en état du tribunal initialement saisi par l'assignation, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celle-ci. 6- En statuant ainsi, sans inviter l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1 - Selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 avril 2018), M. et Mme O... ont, aux termes d'une convention de coopérateur, acquis auprès de la société civile de construction SCCC Le Blanc Marly II (la SCCC), une part de société donnant vocation à l'attribution d'un lot immobilier moyennant le paiement d'une certaine somme financée par des prêts consentis par la SCCC.

2Après que, par un arrêt irrévocable du 28 novembre 2007, une cour d'appel a condamné M. O... à payer à la SCCC certaines sommes, la SCCC a fait assigner M. O... devant un tribunal d'instance aux fins de résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982, d'expulsion et de paiement des sommes restant dues au titre de la convention.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3M. O... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses exceptions de nullité, de confirmer le jugement entrepris , de prononcer la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982 conclue entre la SCCC et les époux O... à ses torts et griefs, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'exception de procédure invoquée par M. O..., faute de l'avoir présentée en première instance devant le juge de la mise en état, quand la SCCC Le Blanc Marly II n'invoquait nullement ce moyen et concluait, non pas à l'irrecevabilité de cette exception, mais à son rejet, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter préalablement leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile :

4Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5Pour déclarer M. O... irrecevable en son exception de nullité de l'assignation introductive d'instance tirée de ce que la SCCC se trouverait dépourvue de représentant régulièrement désigné, l'arrêt retient que, s'agissant d'une exception de procédure, il appartenait à M. O... de la soulever devant le juge de la mise en état du tribunal initialement saisi par l'assignation, seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur celle-ci.

6- En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7 - M. O... fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses exceptions de nullité, de confirmer le jugement entrepris , de prononcer la résiliation de la convention de coopérateur du 28 octobre 1982 conclue entre la SCCC et les époux O... à ses torts et griefs, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer une indemnité d'occupation et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors « que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'exception de nullité invoquée par M. O..., tenant au défaut de convocation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires par la SCCC Le Blanc Marly II avant d'engager une action en vente forcée et en expulsion, faute de l'avoir présentée en première instance devant le juge de la mise en état, quand la SCCC Le Blanc Marly II n'invoquait nullement ce moyen et concluait, non pas à l'irrecevabilité de cette exception mais à son rejet, la cour d'appel , qui n'a pas invité les parties à conclure, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 alinéa 1er du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour déclarer irrecevable le moyen soulevé par M. O... pris de ce que la SCCC n'avait pas convoqué une assemblée générale de la société coopérative avant de saisir le juge, l'arrêt retient que la critique, qui porte sur l'habilitation du dirigeant qui conditionnerait la régularité de l'assignation introductive, devait être soumise à l'appréciation du juge de la mise en état de cette juridiction en application de l'article 771-1 du code de procédure civile.

9En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
  • Condamne la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile coopérative de construction Le Blanc Marly II et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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