Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 16 juin 2014, un tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de vente d'un tracteur initialement conclu entre la société Capel 4 saisons et la société [...], puis repris par la société Agco finance en substitution de la société [...], prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Agco finance et [...] et ordonné les restitutions subséquentes ; que par arrêt du 23 novembre 2016, une cour d'appel a infirmé ledit jugement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société [...] a été rejeté (Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-13.855) au motif que le moyen critiquant les motifs de la décision, qui n'a pas rejeté les prétentions de la société [...] dans son dispositif, est irrecevable ; que la société [...] a déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d'appel le 14 mai 2018 pour qu'elle statue dans le dispositif de sa précédente décision sur sa demande de résolution de la vente et sur la non conformité du tracteur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que le pourvoi de la société [...], qui n'invoque aucune omission de statuer, ne peut différer le délai d'un an, en l 'absence d'un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la requête de la société [...] aurait dû être présentée au plus tard le 23 novembre 2017 ;