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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 19-10.235

ECLI:FR:CCASS:2020:C200254

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. L'arrêt, après avoir constaté que Mme L... était représentée, n'a pas visé les écritures de celle-ci ni exposé, même succinctement, les moyens développés par elle. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2018), Mme V..., contre laquelle Mme L... détient une créance de loyers, a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'une demande de traitement de sa situation financière le 9 mars 2015.

2Le 16 avril 2015, la commission de surendettement a déclaré recevable sa demande et a prévu des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances avec une mensualité de remboursement de 873 euros, sur une durée de 91 mois, au taux minimum de 0,93 %.

3Mme V... a contesté ces mesures et sollicité le bénéfice d'un rétablissement personnel et par jugement du 1er juin 2016, le juge du tribunal d'instance de Marseille l'a déboutée de sa contestation et a conféré force exécutoire aux mesures imposées.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Mme L... fait grief à l'arrêt de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône et de dire que le paiement de ses dettes par Mme V... sera rééchelonné sur une période de 84 mois à un taux d'intérêt nul, par mensualités de 140,08 euros, conformément au tableau actualisé annexé à la décision, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que Mme L... était représentée à l'audience à laquelle elle a fait valoir les moyens qu'elle avait développés dans ses écritures ; que l'arrêt ne contient aucune mention, même sommaire, de ces prétentions et moyens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5L'arrêt, après avoir constaté que Mme L... était représentée, n'a pas visé les écritures de celle-ci ni exposé, même succinctement, les moyens développés par elle.

6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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