Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Mme L... fait grief à l'arrêt de modifier les mesures imposées par la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône et de dire que le paiement de ses dettes par Mme V... sera rééchelonné sur une période de 84 mois à un taux d'intérêt nul, par mensualités de 140,08 euros, conformément au tableau actualisé annexé à la décision, alors « que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; que Mme L... était représentée à l'audience à laquelle elle a fait valoir les moyens qu'elle avait développés dans ses écritures ; que l'arrêt ne contient aucune mention, même sommaire, de ces prétentions et moyens ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5L'arrêt, après avoir constaté que Mme L... était représentée, n'a pas visé les écritures de celle-ci ni exposé, même succinctement, les moyens développés par elle.
6En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.