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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 18-26.125

ECLI:FR:CCASS:2020:C200252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 1355 du code civil ; 7. Pour infirmer le jugement entrepris, débouter M. M... de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et le condamner à payer à Mme H... V... et à Mme J... V... la somme de 21 991,57 euros, l'arrêt retient que la disposition de l'arrêt qui prévoit que M. M... est condamné à rembourser Mmes V... à hauteur de 25 % des sommes qu'elles avaient versées et qu'elles verseraient à la banque dans le cadre du surendettement et des poursuites engagées par la banque signifie que ce dernier doit rembourser à Mmes V... 25 % de la totalité des sommes payées par celle-ci à la banque en paiement du prêt consenti le 18 mars 2001, en ce compris 25 %

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés