5La société Beringer Aero fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de l'assignation, alors :
« 1° / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013 pour défaut de « qualité » de la « société » [...], que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que la capacité à agir est attachée à la personne quelle que soit sa désignation ; que l'erreur dans la désignation du défendeur constitue une irrégularité de forme, qui n'affecte la validité de l'assignation qu'autant qu'elle lui fait grief ; qu'en prononçant l'annulation de l'assignation du 11 juin 2013, sans constater que l'indication erronée selon laquelle l'entreprise « X... F... » était une société avait causé un grief à Mme X... F..., la cour d'appel a violé les articles 114 et 117 du code de procédure civile. »