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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2020, n° 18-26.552

ECLI:FR:CCASS:2020:C200219

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 452-4 et 331 du code de procédure civile : 4. Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue, de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice. 5. En statuant ainsi, alors qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 novembre 2018), employé en qualité de dessinateur de 1960 au 31 octobre 2002 par plusieurs entreprises et, en dernier lieu, par la société Constructions mécaniques de Normandie (la société CMN), M. I... a déclaré, le 29 octobre 2009, une asbestose que la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a prise en charge, le 10 février 2010, sur le fondement du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.

2Ayant indemnisé la victime, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), subrogé dans les droits de celle-ci, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société CMN, laquelle a fait appeler en la cause le précédent employeur de M. I..., la société Ateliers de constructions navales de Cherbourg (la société ACNC).

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société CMN fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, alors « qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable à rechercher

la faute des autres employeurs ayant exposé la victime au risque ; qu'au cas présent, la société CMN demandait dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de la société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la caisse à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur cette demande et de rechercher si la société ACNC avait commis une faute inexcusable ayant contribué à la survenance de la maladie,au motif que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-1, L. 452-4 et 331 du code de procédure civile :

4Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue, de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice.

5En statuant ainsi, alors qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, la société CMN demandait, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la caisse à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en rejetant cette demande au motif qu'elle n'était saisie par la société CMN d'aucune action en garantie contre les employeurs précédents , la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et partant violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que la cour n'est saisie par la société CMN d'aucune action en garantie contre les employeurs précédents.

8En statuant ainsi, alors que la société CMN demandait à ce que la faute inexcusable de la société ACNC soit reconnue en vue d'obtenir un partage de responsabilité, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée ne concernant pas le FIVA, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige, il sera, sur sa demande, mis hors de cause.

La décision

  • MET hors de cause le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il a statué sur la faute inexcusable de la société ACNC et, statuant à nouveau, dit n'y avoir lieu à statuer sur ce chef, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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