Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société CMN fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, alors « qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur, qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable à rechercher
la faute des autres employeurs ayant exposé la victime au risque ; qu'au cas présent, la société CMN demandait dans ses écritures d'appel expressément réitérées à l'audience, d'une part, qu'il soit jugé que la faute inexcusable de la société ACNC, qui avait exposé le salarié à l'amiante de 1960 à 1974, soit reconnue, et, d'autre part, que l'action récursoire de la caisse à son encontre soit calculée au prorata des années d'exposition du salarié dans l'entreprise ; qu'en refusant de statuer sur cette demande et de rechercher si la société ACNC avait commis une faute inexcusable ayant contribué à la survenance de la maladie,au motif que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1, L. 452-4 et 331 du code de procédure civile :
4Pour dire n'y avoir lieu à statuer sur la faute inexcusable de la société ACNC, l'arrêt retient que l'action du FIVA ayant été dirigée contre la société CMN, seule la faute inexcusable de cette dernière a été reconnue, de sorte que les autres employeurs n'ont pas la qualité de co-obligés à l'égard du Fonds créancier poursuivant ou de la caisse qui a payé les indemnités dues aux lieu et place de la société débitrice.
5En statuant ainsi, alors qu'en cas d'exposition au risque au sein de plusieurs entreprises, l'employeur qui fait l'objet d'une action en reconnaissance de sa faute inexcusable est recevable à rechercher, devant la juridiction de sécurité sociale, pour obtenir leur garantie, la faute inexcusable des autres employeurs au service desquels la victime a été exposée au même risque, la cour d'appel a violé les textes susvisés.