Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La caisse fait grief au jugement d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2017 et de rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse alors « que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que l'assurée « bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial », soit le 28 juin 2016, tout en relevant par ailleurs « qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin devait être signé, ce qui n'a pas eu lieu », les juges du fond se sont contredits et ont ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4Pour faire droit au recours, après avoir relevé que le pensionné d'invalidité a droit aux indemnités journalières à la condition d'être sous contrat de travail ou indemnisé par Pôle emploi, le jugement retient qu'il ressort des débats que l'assurée, titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial du 28 juin 2016 et que son employeur attestait par ailleurs qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin 2016 devait être signé, ce qui n'avait pas eu lieu en raison de l'état de santé de l'intéressée.
5En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.