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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 13 février 2020, n° 18-26.193

ECLI:FR:CCASS:2020:C200196

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour faire droit au recours, après avoir relevé que le pensionné d'invalidité a droit aux indemnités journalières à la condition d'être sous contrat de travail ou indemnisé par Pôle emploi, le jugement retient qu'il ressort des débats que l'assurée, titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial du 28 juin 2016 et que son employeur attestait par ailleurs qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin 2016 devait être signé, ce qui n'avait pas eu lieu en raison de l'état de santé de l'intéressée. 5. En statuant ainsi, par des m

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, 30 octobre 2018), rendu en dernier ressort, et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a notifié, le 3 mars 2017, à Mme C... (l'assurée) un indu d'un montant de 3 677,20 euros correspondant aux indemnités journalières versées durant ses arrêts de travail du 28 juin au 23 juillet 2016 et du 24 août au 27 novembre 2016.

2L'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La caisse fait grief au jugement d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2017 et de rejeter la demande reconventionnelle en paiement formée par la caisse alors « que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que l'assurée « bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial », soit le 28 juin 2016, tout en relevant par ailleurs « qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin devait être signé, ce qui n'a pas eu lieu », les juges du fond se sont contredits et ont ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4Pour faire droit au recours, après avoir relevé que le pensionné d'invalidité a droit aux indemnités journalières à la condition d'être sous contrat de travail ou indemnisé par Pôle emploi, le jugement retient qu'il ressort des débats que l'assurée, titulaire d'une pension d'invalidité, bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée au moment de son arrêt de travail initial du 28 juin 2016 et que son employeur attestait par ailleurs qu'un nouveau contrat pour la période du 27 au 30 juin 2016 devait être signé, ce qui n'avait pas eu lieu en raison de l'état de santé de l'intéressée.

5En statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
  • Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Tours ;
  • Condamne Mme C... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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