Sur le moyen unique pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'avocat fait grief à l'ordonnance de le débouter de ses demandes dirigées contre Mme Q..., et de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des notes de l'audience tenue le 4 septembre 2018, dont la teneur est rappelée par l'ordonnance attaquée (p.2, 3ème §) que lors de cette audience, le conseil de Mme Q... avait reconnu que sa cliente était débitrice à l'égard de Maître U... à hauteur de 5 000 € TTC ; que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats devant le premier président de la cour d'appel étant orale, cette affirmation définissait les termes du litige ; qu'en jugeant qu'à défaut d'acceptation par Mme Q... d'une lettre d'engagement fixant les conditions de l'intervention du cabinet de Maître U..., ce dernier n'avait droit à aucun honoraire et devait être débouté de l'intégralité de ses demandes, le délégataire du premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont il était saisi, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement de ses honoraires, l'ordonnance énonce que Mme Q... a rejeté une première convention adressée le 16 juin 2016 puis une seconde le 14 juillet 2016, réclamant le 22 juillet suivant l'envoi de la lettre d'engagement en version modifiable dématérialisée afin de lui permettre d'apporter les modifications, de la signer et de la renvoyer. Il estime que cette demande montre que l'accord d'engagement était encore conditionné à l'apport de modifications par Mme Q... et que l'avocat ne justifiant pas avoir adressé ce projet, ne saurait en déduire l'acceptation même implicite de son engagement.
5En statuant ainsi, alors que la procédure de contestation en matière d'honoraires est une procédure orale et qu'il relevait qu'à l‘audience du 4 septembre 2018, Mme Q... sollicitait la réduction des honoraires à un montant maximum de 5 000 euros, ce qui correspondait aux mentions portées sur les notes d'audience, le premier président a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.