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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2020, n° 18-24.518

ECLI:FR:CCASS:2020:C200185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement de ses honoraires, l'ordonnance énonce que Mme Q... a rejeté une première convention adressée le 16 juin 2016 puis une seconde le 14 juillet 2016, réclamant le 22 juillet suivant l'envoi de la lettre d'engagement en version modifiable dématérialisée afin de lui permettre d'apporter les modifications, de la signer et de la renvoyer. Il estime que cette demande montre que l'accord d'engagement était encore conditionné à l'apport de modifications par Mme Q... et que l'avocat ne justifiant pas avoir adressé ce projet, ne saurait en déduire l'acceptation même implicite de son enga

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée rendu par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 novembre 2018) et les productions, Mme Q... a consulté M. U... (l'avocat) en mai 2016 au sujet d'une procédure pénale pour déclaration frauduleuse de créances. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

2En raison d'un désaccord sur le montant des honoraires facturés, l'avocat a saisi le bâtonnier de l'ordre pour en fixer le montant.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'avocat fait grief à l'ordonnance de le débouter de ses demandes dirigées contre Mme Q..., et de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des notes de l'audience tenue le 4 septembre 2018, dont la teneur est rappelée par l'ordonnance attaquée (p.2, 3ème §) que lors de cette audience, le conseil de Mme Q... avait reconnu que sa cliente était débitrice à l'égard de Maître U... à hauteur de 5 000 € TTC ; que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats devant le premier président de la cour d'appel étant orale, cette affirmation définissait les termes du litige ; qu'en jugeant qu'à défaut d'acceptation par Mme Q... d'une lettre d'engagement fixant les conditions de l'intervention du cabinet de Maître U..., ce dernier n'avait droit à aucun honoraire et devait être débouté de l'intégralité de ses demandes, le délégataire du premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont il était saisi, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement de ses honoraires, l'ordonnance énonce que Mme Q... a rejeté une première convention adressée le 16 juin 2016 puis une seconde le 14 juillet 2016, réclamant le 22 juillet suivant l'envoi de la lettre d'engagement en version modifiable dématérialisée afin de lui permettre d'apporter les modifications, de la signer et de la renvoyer. Il estime que cette demande montre que l'accord d'engagement était encore conditionné à l'apport de modifications par Mme Q... et que l'avocat ne justifiant pas avoir adressé ce projet, ne saurait en déduire l'acceptation même implicite de son engagement.

5En statuant ainsi, alors que la procédure de contestation en matière d'honoraires est une procédure orale et qu'il relevait qu'à l‘audience du 4 septembre 2018, Mme Q... sollicitait la réduction des honoraires à un montant maximum de 5 000 euros, ce qui correspondait aux mentions portées sur les notes d'audience, le premier président a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé.

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'avocat fait grief à l'ordonnance de le débouter de ses demandes dirigées contre Mme Q..., et de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que « l'absence de signature d'une convention d'honoraires avec son client ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que le Premier Président de la cour d'appel a constaté « qu'il n'est pas contesté que début mai 2016, Mme Q... a sollicité les conseils du cabinet U... » et que ce dernier avait adressé à sa cliente, respectivement le 17 et le 20 juin 2016, un projet de plainte pénale et un projet d'acte relatif à une procédure pour faux ; qu'en se bornant à retenir, pour refuser toute rémunération à Maître U..., que ce dernier n'établissait pas que Mme Q... avait accepté la lettre d'engagement proposée par Maître U..., quand ce dernier avait droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies, dont il convenait de fixer le montant en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, le délégataire du Premier Président de la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, ensemble l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

4Il résulte de ce texte que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

5Pour débouter l'avocat de sa demande en paiement de ses honoraires, le premier président retient que Mme Q... a rejeté une première convention adressée le 16 juin 2016 puis une seconde le 14 juillet, réclamant le 22 juillet l'envoi de la lettre d'engagement dématérialisée afin de lui permettre d'apporter les modifications, de la signer et de la renvoyer. Il estime que cette demande montre que l'accord d'engagement était encore conditionné à l'apport de modifications par Mme Q... et que l'avocat ne justifiant pas avoir adressé ce projet ne saurait en déduire l'acceptation même implicite de son engagement.

6En statuant ainsi, alors qu'il relevait qu'il n'était pas contesté que début mai 2016 Mme Q... avait sollicité des conseils de l'avocat et que ce dernier lui avait adressé les 17 et 20 juin 2016 un projet de plainte et un projet d'acte concernant les faux, ce dont il ressortait que l'avocat avait accompli des diligences ouvrant droit, même en l'absence de convention, au versement d'honoraires fixés selon les critères définis par l'article 10 du texte précité, le premier président a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 novembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne Mme Q... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

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