Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Q..., représenté par M. S..., ès qualités, les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, de 6 190 euros au titre du préjudice mobilier et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors qu' "à peine de nullité de sa décision, la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, la société Axa France IARD avait signifié par RPVA des conclusions le 24 juin 2016, dans lesquelles elle développait le moyen fondé sur l'inapplication de la garantie « événements climatiques », et par lesquelles elle versait deux nouvelles pièces au soutien de ce moyen ; qu'en statuant au seul visa des conclusions de la société Axa France IARD signifiées le 26 avril 2016 et en négligeant de répondre au moyen relatif à l'inapplication de la garantie « événements climatiques», la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile".
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ;
5S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
6Pour condamner l'assureur à payer à M. Q..., représenté par M. S..., ès qualités, les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, de 6 190 euros au titre du préjudice mobilier et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ce dernier le 26 avril 2016.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par l'assureur le 24 juin 2016, lesquelles mentionnaient de nouvelles pièces, ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, et alors qu'il ne ressort pas de la décision que ces conclusions et pièces aient été prises en considération, a violé les textes susvisés.