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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2020, n° 18-26.397

ECLI:FR:CCASS:2020:C200179

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ; 5. S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 6. Pour condamner l'assureur à payer à M. Q..., représenté par M. S..., ès qualités, les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, de 6 190 euros au titre du préjudice mobilier et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ce dernier le 26 avril 2016. 7. En statuant ainsi, la co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 octobre 2018), M. Q... a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance habitation «multirisques confort», à effet au 15 décembre 2005.

2Le 15 décembre 2010 et le 29 janvier 2011, il a déclaré à son assureur deux sinistres à la suite d'événements climatiques ayant endommagé sa maison.

3Le 5 mars 2014, M. Q..., assisté de M. S..., mandataire judiciaire à l'exécution de son plan de redressement judiciaire, a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Q..., représenté par M. S..., ès qualités, les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, de 6 190 euros au titre du préjudice mobilier et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, alors qu' "à peine de nullité de sa décision, la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'au cas d'espèce, la société Axa France IARD avait signifié par RPVA des conclusions le 24 juin 2016, dans lesquelles elle développait le moyen fondé sur l'inapplication de la garantie « événements climatiques », et par lesquelles elle versait deux nouvelles pièces au soutien de ce moyen ; qu'en statuant au seul visa des conclusions de la société Axa France IARD signifiées le 26 avril 2016 et en négligeant de répondre au moyen relatif à l'inapplication de la garantie « événements climatiques», la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile".

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile ;

5S'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

6Pour condamner l'assureur à payer à M. Q..., représenté par M. S..., ès qualités, les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice immobilier, de 6 190 euros au titre du préjudice mobilier et de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par ce dernier le 26 avril 2016.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par l'assureur le 24 juin 2016, lesquelles mentionnaient de nouvelles pièces, ni exposé succinctement les prétentions et moyens figurant dans ces conclusions, et alors qu'il ne ressort pas de la décision que ces conclusions et pièces aient été prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. S..., en qualité de mandataire au redressement judiciaire de M. Q..., aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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