Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les contestations formées par la société et M. E... portant sur l'existence et le montant de la créance de M. C..., et cantonner la saisie-vente et la saisie-attribution à la somme de 151 834, 3 euros, l'arrêt retient que l'arrêt de la même cour d'appel du 1er février 2018 avait validé et cantonné des saisies-attributions antérieures fondées sur le même titre exécutoire et que M. C... était bien fondé à opposer aux appelants la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt du 1er février 2018 a été cassé par arrêt de ce jour (2e Civ., pourvoi n°D18-14-542) en ce qu'il avait cantonné les saisies-attributions à la somme de 151 834,93 euros ; qu'il s'ensuit que l'arrêt doit être annulé en ce qu'il a opposé, à la contestation portant sur le montant de la créance, l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 1er février 2018 ;