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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2020, n° 18-24.537

ECLI:FR:CCASS:2020:C200132

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 930-1 du même code ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... A..., M. C... A..., Mme L... A... et Mme L... A... (les consorts A...) ont relevé appel, le 29 août 2017, du jugement d'un tribunal de grande instance les ayant déboutés des demandes qu'ils dirigeaient contre l'association Le moulin vert (l'association) ; qu'ils ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduque leur déclaration d'appel ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat, les consorts A... ont signifié le 6 novembre 2017 à l'association la déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelants, que le 5 octobre 2017, l'association a constitué avocat, que le 14 novembre 2017, les appelants ont transmis par le réseau privé virtuel avocat (RPVA), en cochant la case "dépôt d'acte d'huissier", la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants qui avaient été signifiés à l'association, qu'il se déduit de ces éléments que les conclusions d'appelant n'ont été notifiées en tant que telles ni à la cour d'appel ni à l'avocat de l'association Le moulin vert constitué antérieurement au 14 novembre 2017 et que, par suite et par application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité est encourue ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, réunies :

Réponse de la Cour

Vu l'article 911 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article 930-1 du même code ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appelant qui transmet au greffe et aux avocats constitués par les parties adverses, via le RPVA et dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, un acte de signification de ses conclusions, satisfait, en accomplissant cette transmission, aux prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne l'association Le moulin vert aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. H... A..., M. C... A..., Mme L... A... et Mme L... A... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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