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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 30 janvier 2020, n° 18-25.379

ECLI:FR:CCASS:2020:C200125

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 472 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. L... et le condamner au paiement de la somme de 2 214 euros au profit de M. U..., le tribunal retient que, vérification faite, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée et que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance en litige, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, par ordonnance du 20 mars 2018, un tribunal de commerce a enjoint à M. L... de payer une certaine somme à M. U... ; que M. L... a formé opposition ; qu'un premier jugement en date du 19 juin 2018 rendu par ce même tribunal a reçu l'opposition de M. L..., « rabattu un jugement de radiation », ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 10 juillet 2018 ; que, par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal a rejeté l'opposition et condamné M. L... au paiement de la somme demandée par M. U... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième, quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

La question examinée par la Cour

Sur le cinquième moyen pris en sa quatrième branche en ce qu'il attaque le jugement du 18 septembre 2018 :

Réponse de la Cour

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par M. L... et le condamner au paiement de la somme de 2 214 euros au profit de M. U..., le tribunal retient que, vérification faite, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée et que la créance alléguée est justifiée et fondée par les pièces du dossier ;

Qu'en se déterminant par ces seuls motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la nature et l'exigibilité de la créance en litige, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal de commerce de Sedan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Reims ;
  • Condamne M. U... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Suivre l'article 472 du code de procédure civile

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