Sur le second moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2020:C200117
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société Liqui Moly France (la société), le 4 octobre 2007, une lettre d'observations suivie de la notification, le 4 décembre 2007, d'une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition permanente de certains salariés de véhicules ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir ce recours et annuler le chef de redressement n° 2 en litige, l'arrêt relève que les parties sont en désaccord sur la pertinence de la méthode retenue par la société au titre de la dépense réellement engagée, chacune se prévalant des observations faites par l'URSSAF lors du contrôle précédent ; que les inspecteurs de l'URSSAF ont écrit, dans la lettre d'observations du 2 novembre 2004 : « Afin de pouvoir justifier l'évaluation d'un avantage en nature selon la méthode du réel, nous vous invitons à tenir un décompte des kilomètres effectués avec le véhicule de société, par tout moyen à votre convenance : carnet de bord, agendas, notes de frais... » ; qu'à la suite de ce contrôle, la société a demandé à chacun de ses salariés de noter, sur chaque facture d'essence, le nombre de kilomètres réalisés et, selon le programme de chacun, elle a calculé le kilométrage professionnel puis déterminé le nombre de kilomètres privés correspondant à la différence entre le kilométrage total et le kilométrage professionnel ; elle a ensuite effectué, pour chaque salarié, un décompte annuel des avantages en nature ; qu'il retient que cette procédure est conforme aux préconisations faites par l'URSSAF, lesquelles étaient indicatives, étant constaté que celle-ci n'a pas contesté les récapitulatifs consécutivement effectués ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, l'URSSAF faisait valoir que la société ne rapportait pas la preuve du kilométrage effectué à titre privé pour chacun des salariés, ce dont il résultait qu'elle contestait les récapitulatifs établis par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
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