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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 23 janvier 2020, n° 18-18.391

ECLI:FR:CCASS:2020:C200117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2004 à 2006, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF) a adressé à la société Liqui Moly France (la société), le 4 octobre 2007, une lettre d'observations suivie de la notification, le 4 décembre 2007, d'une mise en demeure portant notamment sur la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'avantage en nature résultant de la mise à la disposition permanente de certains salariés de véhicules ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir ce recours et annuler le chef de redressement n° 2 en litige, l'arrêt relève que les parties sont en désaccord sur la pertinence de la méthode retenue par la société au titre de la dépense réellement engagée, chacune se prévalant des observations faites par l'URSSAF lors du contrôle précédent ; que les inspecteurs de l'URSSAF ont écrit, dans la lettre d'observations du 2 novembre 2004 : « Afin de pouvoir justifier l'évaluation d'un avantage en nature selon la méthode du réel, nous vous invitons à tenir un décompte des kilomètres effectués avec le véhicule de société, par tout moyen à votre convenance : carnet de bord, agendas, notes de frais... » ; qu'à la suite de ce contrôle, la société a demandé à chacun de ses salariés de noter, sur chaque facture d'essence, le nombre de kilomètres réalisés et, selon le programme de chacun, elle a calculé le kilométrage professionnel puis déterminé le nombre de kilomètres privés correspondant à la différence entre le kilométrage total et le kilométrage professionnel ; elle a ensuite effectué, pour chaque salarié, un décompte annuel des avantages en nature ; qu'il retient que cette procédure est conforme aux préconisations faites par l'URSSAF, lesquelles étaient indicatives, étant constaté que celle-ci n'a pas contesté les récapitulatifs consécutivement effectués ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions oralement soutenues, l'URSSAF faisait valoir que la société ne rapportait pas la preuve du kilométrage effectué à titre privé pour chacun des salariés, ce dont il résultait qu'elle contestait les récapitulatifs établis par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le chef de redressement relatif au point n° 2 avantage en nature véhicule avec un redressement de cotisations d'un total de 7 000 euros (sept mille euros), de la lettre d'observations du 4 octobre 2017, y compris les éventuelles majorations correspondantes, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Liqui Moly France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Liqui Moly France et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à l'URSSAF d'Alsace ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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