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IrrecevabilitéFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2020, n° 18-23.426

ECLI:FR:CCASS:2020:C200060

Le pourvoi n'est pas examiné sur le fond

Extrait des motifs

Vu l'article 612 du code de procédure civile ; Attendu que la banque, ayant signifié l'arrêt attaqué le 5 juin 2018 à la SCI et le 26 juin suivant à Mme E..., conclut à l'irrecevabilité du pourvoi qu'elles ont formé, hors délai, le 2 octobre 2018 ; Et attendu qu'il n'y a pas d'indivisibilité de l'objet du pourvoi en ce qu'il critique, d'une part, le rejet de la demande de garantie formée contre l'assureur, d'autre part, le rejet de la demande subsidiaire formée contre la banque ; qu'il s'ensuit que le respect, à l'égard de l'assureur, du délai imparti pour former un pourvoi ne peut avoir pour effet d'écarter la déchéance du pourvoi de la SCI et de Mme E... en ce qu'il est dirigé contre la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier,15 mai 2018), que la société civile immobilière Naris (la SCI) a contracté en 2005, auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque), deux emprunts immobiliers en garantie desquels Mme E..., gérante de la SCI, a adhéré à un contrat d'assurance collectif souscrit par la banque auprès de la société CNP assurances (l'assureur), garantissant notamment l'incapacité temporaire totale de l'assuré jusqu'à l'âge de 60 ans ; que Mme E... ayant été placée en arrêt de travail, l'assureur a pris en charge le remboursement des échéances des emprunts, avant de cesser cette prise en charge au motif que Mme E... avait atteint l'âge de 60 ans et que l'obligation de couverture avait pris fin ; que la SCI et Mme E... l'ont assigné en reprise du remboursement des échéances, ainsi que la banque, en indemnisation du préjudice résultant d'un manquement à son devoir de conseil ;

Les questions examinées par la Cour

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de la tardiveté du pourvoi à son égard :

Réponse de la Cour

Vu l'article 612 du code de procédure civile ;

Attendu que la banque, ayant signifié l'arrêt attaqué le 5 juin 2018 à la SCI et le 26 juin suivant à Mme E..., conclut à l'irrecevabilité du pourvoi qu'elles ont formé, hors délai, le 2 octobre 2018 ;

Et attendu qu'il n'y a pas d'indivisibilité de l'objet du pourvoi en ce qu'il critique, d'une part, le rejet de la demande de garantie formée contre l'assureur, d'autre part, le rejet de la demande subsidiaire formée contre la banque ; qu'il s'ensuit que le respect, à l'égard de l'assureur, du délai imparti pour former un pourvoi ne peut avoir pour effet d'écarter la déchéance du pourvoi de la SCI et de Mme E... en ce qu'il est dirigé contre la banque, à l'égard de laquelle il a été formé hors délai ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels que reproduits en annexe :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Réponse de la Cour

Attendu que ce moyen critiquant le rejet de la demande d'indemnisation dirigée contre la banque est irrecevable dès lors que le pourvoi n'a été régulièrement formé qu'à l'égard de l'assureur ;

La décision

  • DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi à l'égard de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc ;
  • LE REJETTE en ce qu'il est dirigé contre la société CNP assurances ;
  • Condamne la SCI Naris et Mme E... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Suivre l'article 612 du code de procédure civile

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