Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, tirée de la tardiveté du pourvoi à son égard :
Réponse de la Cour
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que la banque, ayant signifié l'arrêt attaqué le 5 juin 2018 à la SCI et le 26 juin suivant à Mme E..., conclut à l'irrecevabilité du pourvoi qu'elles ont formé, hors délai, le 2 octobre 2018 ;
Et attendu qu'il n'y a pas d'indivisibilité de l'objet du pourvoi en ce qu'il critique, d'une part, le rejet de la demande de garantie formée contre l'assureur, d'autre part, le rejet de la demande subsidiaire formée contre la banque ; qu'il s'ensuit que le respect, à l'égard de l'assureur, du délai imparti pour former un pourvoi ne peut avoir pour effet d'écarter la déchéance du pourvoi de la SCI et de Mme E... en ce qu'il est dirigé contre la banque, à l'égard de laquelle il a été formé hors délai ;