Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action indemnitaire formée par M. L... T... à l'encontre de la société Maaf assurances, condamner celle-ci, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions, à payer certaines sommes aux consorts T... et à la caisse, et dire que la contribution à l'ensemble des condamnations incombera à la société Maaf assurances dans la proportion de 30%, l'arrêt, après avoir relevé que l'action indemnitaire était régie par le délai biennal de prescription édicté par l'article 2947, alinéa 2, du code civil italien, énonce que la société Toro assicurazioni et les consorts T... n'ont pas évoqué dans leurs conclusions la question du point de départ du délai de prescription et que la société Maaf assurances n'invoque aucune disposition législative ni aucun élément de droit italien au soutien de son affirmation selon laquelle ce point de départ se situerait au jour de l'accident ; qu'il retient que cette dernière proposition contrevient au principe posé par l'article 2935 du code civil italien invoqué par la société Toro assicurazioni selon lequel la prescription « commence à courir du jour à compter duquel le droit peut être affirmé et exécuté » ; que la victime n'a pu affirmer et exécuter son droit à indemnisation, au sens de ce texte, qu'à partir du jour où elle a été en mesure de quantifier ses demandes indemnitaires et donc, s'agissant d'un dommage corporel, qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de sa consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de l'application d'une disposition de droit étranger qui n'était invoquée par aucune des parties pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;