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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2020, n° 18-22.091

ECLI:FR:CCASS:2020:C200045

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer recevable l'action indemnitaire formée par M. L... T... à l'encontre de la société Maaf assurances, condamner celle-ci, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions, à payer certaines sommes aux consorts T... et à la caisse, et dire que la contribution à l'ensemble des condamnations incombera à la société Maaf assurances dans la proportion de 30%, l'arrêt, après avoir relevé que l'action indemnitaire était régie par le délai biennal de prescription édicté par l'artic

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 août 1998, M. L... T..., alors âgé de 11 ans, a été victime en Italie d'un accident corporel de la circulation alors qu'il était passager d'une automobile immatriculée en France, conduite par M. Q... et assurée auprès de la société Maaf assurances ; que ce véhicule a été percuté à l'arrière par un poids lourd immatriculé en Italie et assuré auprès de la société Toro assicurazioni ; qu'après la réalisation d'expertises, M. L... T..., sa mère Mme R... T... et son frère M. V... T... (les consorts T...) ont assigné la société Toro assicurazioni et la société Maaf assurances en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurances maladie du Morbihan (la caisse), de la société Generali business solutions et de la MSA du Morbihan ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, annexé, qui est irrecevable ;

La question examinée par la Cour

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action indemnitaire formée par M. L... T... à l'encontre de la société Maaf assurances, condamner celle-ci, in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions, à payer certaines sommes aux consorts T... et à la caisse, et dire que la contribution à l'ensemble des condamnations incombera à la société Maaf assurances dans la proportion de 30%, l'arrêt, après avoir relevé que l'action indemnitaire était régie par le délai biennal de prescription édicté par l'article 2947, alinéa 2, du code civil italien, énonce que la société Toro assicurazioni et les consorts T... n'ont pas évoqué dans leurs conclusions la question du point de départ du délai de prescription et que la société Maaf assurances n'invoque aucune disposition législative ni aucun élément de droit italien au soutien de son affirmation selon laquelle ce point de départ se situerait au jour de l'accident ; qu'il retient que cette dernière proposition contrevient au principe posé par l'article 2935 du code civil italien invoqué par la société Toro assicurazioni selon lequel la prescription « commence à courir du jour à compter duquel le droit peut être affirmé et exécuté » ; que la victime n'a pu affirmer et exécuter son droit à indemnisation, au sens de ce texte, qu'à partir du jour où elle a été en mesure de quantifier ses demandes indemnitaires et donc, s'agissant d'un dommage corporel, qu'à compter du jour où elle a eu connaissance de sa consolidation ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen, qu'elle relevait d'office, tiré de l'application d'une disposition de droit étranger qui n'était invoquée par aucune des parties pour fixer le point de départ du délai de prescription de l'action en indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
  • - déclare recevable l'action indemnitaire formée par M. L... T... à l'encontre de la société Maaf assurances,
  • - dit les sociétés Toro assicurazioni, Generali business solutions et Maaf assurances obligées in solidum à la réparation des préjudices subis par M. L..., Mme R... et M. V... T..., et à régler la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,
  • - dit que la société Maaf est obligée in solidum avec les sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions aux condamnations à payer à Mme R... T... 30 000 euros au titre de son préjudice moral, à M. V... T... 10 000 euros au titre de son préjudice moral, à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan 75 013,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande, et aux condamnations à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 6 000 euros aux consorts T... et 1 000 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan,
  • - condamne les sociétés Toro assicurazioni, Generali Business solutions et Maaf assurances in solidum à payer à M. L... T... une somme de 756 360 euros en réparation de son préjudice corporel causé par l'accident à l'exception de l'assistance par tierce personne après consolidation et postérieure au 31 décembre 2017 et de la perte de gains professionnels futurs,
  • - condamne les sociétés Toro assicurazioni, Generali business solutions et Maaf assurances in solidum à payer à Mme R... T... une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice matériel par ricochet,
  • - condamne les mêmes sociétés in solidum à payer en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. L..., Mme R... et M. V... T..., créanciers solidaires, 14 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, 1 000 euros,
  • - dit que la contribution à l'ensemble des condamnations qui précèdent incombe à la société Maaf assurances dans la proportion de 30 % et aux sociétés Toro assicurazioni et Generali business solutions in solidum dans la proportion de 70 %,
  • l'arrêt rendu le 26 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, en conséquence, sur ces seuls points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. L... T..., Mme R... T... et M. V... T... ;
  • Condamne MM. L..., V... T..., Mme R... T..., la société Toro assicurazioni et la société Generali business solutions aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Toro assicurazioni ; rejette la demande formée par MM. L..., V... T..., Mme R... T... contre la société Maaf assurances ; condamne MM. L..., V... T..., Mme R... T... à payer à la société Maaf assurances la somme globale de 1 500 euros et la société Toro assicurazioni à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros ; condamne la société Toro assicurazioni à payer à MM. L..., V... T..., Mme R... T... la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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