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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2020, n° 18-18.779

ECLI:FR:CCASS:2020:C200036

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant relevé que M. U..., cadre commercial auprès de la société Atlantiques demeures, avait été recruté en novembre 2007 par la société Design habitat, que sa rémunération annuelle, avantages inclus, s'élevait en 2006 et 2007 à la somme de 99 157,50 euros, qu'il avait été licencié pour inaptitude à la suite de l'accident et conservait une capacité de travail avec des restrictions importantes, qu'il avait retrouvé le 1er juin 2011 un emploi de responsable des ventes auprès de la société Atlantiques demeures pour un salaire annuel de 32 495,16 euros, dont il avait été licencié pour motif économique le 12 novembre 2012, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégra

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-18.784), que M. U... a été victime le 18 juin 2008, lors d'un déplacement professionnel, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama Sud, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama Méditerranée (l'assureur) ; qu'après expertise, M. U... a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) ;

Attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs (PGPF) à la somme de 658 753,95 euros et de le condamner à payer à M. U... la somme de 472 813,47 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, après déduction de la créance subsistante de la caisse et de la créance de la mutuelle Pro BTP, alors, selon le moyen :

1°/ que l'incidence professionnelle, qui répare la dévalorisation sur le marché du travail, vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs », sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice ; qu'en constatant que, par l'arrêt du 25 mars 2015 en ses dispositions devenues irrévocables, M. U... avait été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, tout en allouant à ce dernier au titre de la perte de gains professionnels futurs, le montant exact de la rémunération qu'il touchait avant l'accident jusqu'à la date de sa retraite, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et, partant, violé le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;

2°/ que le principe de la réparation intégrale exclut que la victime puisse obtenir un gain par suite de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, sur « le revenu de référence (

) constitué de la moyenne annuelle des revenus nets pour les années 2006 et 2007 », tout en constatant que la victime avait été licenciée pour motif économique, sans lien avec l'accident, le 12 novembre 2012, par le même employeur que celui pour lequel il travaillait avant novembre 2007 ; qu'en allouant à M. U... une somme compensant intégralement la perte de ce revenu de référence à compter de la date de l'accident jusqu'à la date de sa retraite, tout en constatant que la perte de gains professionnels futurs n'avait pas un caractère certain, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;

Réponse de la Cour

Mais attendu qu'ayant relevé que M. U..., cadre commercial auprès de la société Atlantiques demeures, avait été recruté en novembre 2007 par la société Design habitat, que sa rémunération annuelle, avantages inclus, s'élevait en 2006 et 2007 à la somme de 99 157,50 euros, qu'il avait été licencié pour inaptitude à la suite de l'accident et conservait une capacité de travail avec des restrictions importantes, qu'il avait retrouvé le 1er juin 2011 un emploi de responsable des ventes auprès de la société Atlantiques demeures pour un salaire annuel de 32 495,16 euros, dont il avait été licencié pour motif économique le 12 novembre 2012, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a retenu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs certaine correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de l'emploi pour lequel il avait été licencié pour inaptitude et celle qu'il pouvait percevoir au titre d'un emploi adapté à son état ;

Et attendu qu'en indemnisant la perte de gains professionnels futurs résultant de la baisse de revenus générée par l'accident, la cour d'appel a réparé un préjudice distinct de l'incidence professionnelle liée à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de fixer le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 658 753,95 euros, tel que reproduit en annexe :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'existe aucune corrélation entre le chef de dispositif de l'arrêt qui fixe à une certaine somme la perte de gains professionnels futurs de M. U... avant imputation de la créance des tiers payeurs et la critique du moyen qui reproche à la cour d'appel de ne pas avoir étendu la cassation prononcée aux dispositions de l'arrêt censuré relatives à l'imputation de la créance de la caisse sur les postes de préjudice professionnels ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à M. U... la somme de 472 813,47 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, après déduction de la créance subsistante de la caisse et de la mutuelle pro BTP :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. U... la somme de 472 813,47 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, après déduction de la créance des tiers payeurs, l'arrêt retient que s'agissant de la rente accident du travail, la cour d'appel de Poitiers a indiqué dans son dispositif : « Dit que la somme de 29 799,96 euros versée par l'assurance maladie de la Loire-Atlantique viendra en déduction de la condamnation au paiement de la somme totale de 100 000 euros allouée au titre des préjudices professionnels » ; que, dans la mesure où le poste incidence professionnelle n'a pas fait l'objet de cassation et où le dispositif susmentionné relatif à l'imputation n'a pas été cassé, il sera considéré que la rente accident du travail a été imputée sur le poste incidence professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi alors que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs avait entraîné la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif concernant l'imputation de la rente d'accident du travail servie par la caisse sur la somme de 100 000 euros allouée au titre des postes de préjudice professionnels, incluant la perte de gains de professionnels futurs, qui s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application des articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée dès lors qu'il résulte des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Altlantique au titre de la rente accident du travail versée pour un montant de 29 799,96 euros avait été déduite du poste incidence professionnelle et condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M. U... la somme de 472 813,47 euros au titre de l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs, après déduction de la créance subsistante de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique et de la caisse de la Pro BTP, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique au titre de la rente accident du travail versée pour un montant de 29 799,96 euros s'imputera sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs ;
  • Condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. U... la somme de 443 013,51 euros, après imputation de la créance des tiers payeurs ;
  • Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Méditerranée et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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