Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs (PGPF) à la somme de 658 753,95 euros et de le condamner à payer à M. U... la somme de 472 813,47 euros au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, après déduction de la créance subsistante de la caisse et de la créance de la mutuelle Pro BTP, alors, selon le moyen :
1°/ que l'incidence professionnelle, qui répare la dévalorisation sur le marché du travail, vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste « pertes de gains professionnels futurs », sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice ; qu'en constatant que, par l'arrêt du 25 mars 2015 en ses dispositions devenues irrévocables, M. U... avait été indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, tout en allouant à ce dernier au titre de la perte de gains professionnels futurs, le montant exact de la rémunération qu'il touchait avant l'accident jusqu'à la date de sa retraite, la cour d'appel a indemnisé deux fois le même préjudice et, partant, violé le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que le principe de la réparation intégrale exclut que la victime puisse obtenir un gain par suite de l'accident ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, sur « le revenu de référence (
) constitué de la moyenne annuelle des revenus nets pour les années 2006 et 2007 », tout en constatant que la victime avait été licenciée pour motif économique, sans lien avec l'accident, le 12 novembre 2012, par le même employeur que celui pour lequel il travaillait avant novembre 2007 ; qu'en allouant à M. U... une somme compensant intégralement la perte de ce revenu de référence à compter de la date de l'accident jusqu'à la date de sa retraite, tout en constatant que la perte de gains professionnels futurs n'avait pas un caractère certain, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime ;
Réponse de la Cour
Mais attendu qu'ayant relevé que M. U..., cadre commercial auprès de la société Atlantiques demeures, avait été recruté en novembre 2007 par la société Design habitat, que sa rémunération annuelle, avantages inclus, s'élevait en 2006 et 2007 à la somme de 99 157,50 euros, qu'il avait été licencié pour inaptitude à la suite de l'accident et conservait une capacité de travail avec des restrictions importantes, qu'il avait retrouvé le 1er juin 2011 un emploi de responsable des ventes auprès de la société Atlantiques demeures pour un salaire annuel de 32 495,16 euros, dont il avait été licencié pour motif économique le 12 novembre 2012, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la cour d'appel a retenu l'existence d'une perte de gains professionnels futurs certaine correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de l'emploi pour lequel il avait été licencié pour inaptitude et celle qu'il pouvait percevoir au titre d'un emploi adapté à son état ;
Et attendu qu'en indemnisant la perte de gains professionnels futurs résultant de la baisse de revenus générée par l'accident, la cour d'appel a réparé un préjudice distinct de l'incidence professionnelle liée à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;