Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour dire que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) dont souffre Mme V... n'est pas rapportée et débouter celle-ci de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce que, dans son rapport d'expertise du 17 juin 2011, M. F... a écrit : « Les doléances exprimées par la demanderesse, si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, ne peuvent... être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980», qu'ainsi, ce second expert judiciaire n'a nullement contredit le premier, M. Y..., pour conclure, en opposition avec celui-ci, à l'existence d'une aggravation du syndrome depuis la transaction du 13 mars 1992, qu'en effet, il s'est seulement prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle aggravation et l'accident initial, puis retient que M. Y... a conclu de manière certaine à l'absence d'aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V..., appréciation qui n'a pas été démentie par M. F... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. F... indiquait, dans les conclusions de son rapport, que les doléances exprimées par Mme V... relevaient d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, et retenait donc l'existence d'une aggravation de ce syndrome même s'il estimait qu'elle ne pouvait être rattachée à l'accident survenu le 10 octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de ce rapport et violé l'obligation susvisée ;