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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 janvier 2020, n° 18-24.589

ECLI:FR:CCASS:2020:C200034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que pour dire que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) dont souffre Mme V... n'est pas rapportée et débouter celle-ci de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce que, dans son rapport d'expertise du 17 juin 2011, M. F... a écrit : « Les doléances exprimées par la demanderesse, si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, ne peuvent... être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980», qu'ainsi, ce second expert judiciai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-17.383), que Mme V... a été victime le 10 octobre 1980 d'un accident de la circulation, dont M. T..., assuré auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle est venue la société Axa France IARD (l'assureur), a été reconnu responsable ; qu'ayant invoqué une aggravation de son préjudice, Mme V... a été indemnisée par une transaction conclue le 13 mars 1992 ; que se plaignant de nouvelles aggravations, elle a assigné l'assureur en réparation des préjudices en découlant, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome algo-dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM) dont souffre Mme V... n'est pas rapportée et débouter celle-ci de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce que, dans son rapport d'expertise du 17 juin 2011, M. F... a écrit : « Les doléances exprimées par la demanderesse, si elles relèvent d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, ne peuvent... être rattachées à l'événement accidentel traumatique originaire du 10 octobre 1980», qu'ainsi, ce second expert judiciaire n'a nullement contredit le premier, M. Y..., pour conclure, en opposition avec celui-ci, à l'existence d'une aggravation du syndrome depuis la transaction du 13 mars 1992, qu'en effet, il s'est seulement prononcé sur l'existence d'un lien de causalité entre cette éventuelle aggravation et l'accident initial, puis retient que M. Y... a conclu de manière certaine à l'absence d'aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V..., appréciation qui n'a pas été démentie par M. F... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. F... indiquait, dans les conclusions de son rapport, que les doléances exprimées par Mme V... relevaient d'une aggravation du SADAM dans ses manifestations dynamiques et dans ses conséquences algiques, et retenait donc l'existence d'une aggravation de ce syndrome même s'il estimait qu'elle ne pouvait être rattachée à l'accident survenu le 10 octobre 1980, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de ce rapport et violé l'obligation susvisée ;

Et sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation du chef de dispositif ayant dit que la preuve d'une aggravation, depuis le 13 mars 1992, du syndrome dont souffre Mme V... n'est pas rapportée, entraîne l'annulation par voie de conséquence de la disposition selon laquelle Mme V... est déboutée de sa demande de provision, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
  • Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 624 du code de procédure civile

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