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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 janvier 2020, n° 18-19.627

ECLI:FR:CCASS:2020:C200026

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que M. N... D..., régulièrement convoqué, ayant été ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés d'office à l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le tribunal, après avoir relevé qu'il était apparu au cours des débats que l'opposition n'était pas signée, a constaté l'irrecevabilité de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant décerné une contrainte pour le recouvrement de cotisations afférentes au troisième trimestre 2016, M. N... D... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; que celui-ci, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'était ni présent ni représenté à l'audience ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que M. N... D... fait grief au jugement de constater l'irrecevabilité de son opposition alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et ni fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour constater l'irrecevabilité de l'opposition, qui n'était pas soulevée par l'URSSAF, sur un moyen dont il a dit qu'il était apparu à l'audience à laquelle le défendeur n'était ni présent ni représenté, en sorte qu'il ne pouvait avoir été soumis à débat contradictoire, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que M. N... D..., régulièrement convoqué, ayant été ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés d'office à l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le tribunal, après avoir relevé qu'il était apparu au cours des débats que l'opposition n'était pas signée, a constaté l'irrecevabilité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches : — Attendu que M. N... D... fait le même grief au jugement alors, selon le moyen :

Ce que soutenait le demandeur

1°/ que la recevabilité d'une opposition à contrainte n'est pas subordonnée à sa signature ; qu'en retenant, pour dire l'opposition irrecevable, que la saisine en date du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'opposant à contrainte qui saisit le tribunal a la qualité de défendeur ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile relatives à la signature des actes de saisine d'une juridiction par un demandeur pour dire irrecevable l'opposition à contrainte non revêtue de la signature de M. N... D..., le tribunal a violé l'article 58 du code de procédure civile par fausse application ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la signature constituant une formalité substantielle, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle est formalisée l'opposition à une contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit être signée par l'opposant, peu important que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile ne soient pas applicables en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Réponse de la Cour

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence de signature de l'acte d'opposition à une contrainte formée au nom d'une personne identifiée constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de cet acte que s'il est justifié d'un grief ;

Attendu que pour constater l'irrecevabilité de l'opposition, le jugement, après avoir relevé que par lettre recommandée en date du 25 novembre 2016, M. N... D... avait saisi le tribunal d'une opposition à contrainte, retient que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale permettant d'établir l'authenticité de l'acte d'opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun grief causé par ce vice de forme n'était allégué par l'URSSAF, la juridiction de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 2017, entre les parties, par tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris ;
  • Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Piwnica et Molinié ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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