Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. N... D... fait grief au jugement de constater l'irrecevabilité de son opposition alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et ni fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour constater l'irrecevabilité de l'opposition, qui n'était pas soulevée par l'URSSAF, sur un moyen dont il a dit qu'il était apparu à l'audience à laquelle le défendeur n'était ni présent ni représenté, en sorte qu'il ne pouvait avoir été soumis à débat contradictoire, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que M. N... D..., régulièrement convoqué, ayant été ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés d'office à l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le tribunal, après avoir relevé qu'il était apparu au cours des débats que l'opposition n'était pas signée, a constaté l'irrecevabilité de celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;